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Avis de la désignation du juge de la mise
en état
Par l'article 48 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux
exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, entré en
vigueur le 1er septembre 2017, l'article 762 du Code de procédure civile est complété par un alinéa : « Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état ».
Dans le cadre de la procédure ordinaire en matière contentieuse
devant le TGI, la représentation par avocat est obligatoire. Et, dans
le cadre de cette procédure, lorsque le président ne renvoie pas à
l'audience une affaire, celle-ci est mise en état d'être jugée. C'est
pourquoi, les avocats constitués doivent être avisés, par le
greffe, de la désignation du juge de la mise en état.

Calendrier de la mise en état
Le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure
civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom a conféré au calendrier des procédures un cadre
réglementaire en octroyant au juge de la mise en état le pouvoir de
fixer un calendrier de la mise en état. À cette fin, l'article 764, al. 3
du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors en vigueur,
imposait de recueillir l'accord des avocats. Désormais, le juge de la
mise en état a le pouvoir de fixer le calendrier après avoir recueilli
l'avis - et non plus l'accord - des avocats. L'alinéa 3 de l'article
764 du Code de procédure civile, modifié par l'article 19 du décret
n° 2017-892 en vigueur le 11 mai 2017, dispose que le juge de la
mise en état « peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer
un calendrier de la mise en état ». Cette modification fait écho au
premier alinéa du même article nécessitant en ce qui concerne les
délais de provoquer l'avis des avocats.

La nouvelle procédure civile après les réformes



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