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Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et
dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

Structuration des écritures en procédure
orale
Le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 crée également un alinéa 2
à l'article 446-2 du Code de procédure civile. Ce nouvel alinéa impose une structuration des écritures, en procédure orale.
Cette structure est similaire à celle des conclusions devant le TGI
(CPC, art. 753) et la cour d'appel (CPC, art. 954). Légitimement,
ce formalisme vaut uniquement lorsque toutes les parties sont
assistées ou représentées par un avocat et que toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens
par écrit.
Formellement, les écritures (même si le texte utilise le terme de
« conclusions ») doivent comprendre un exposé des faits et de la
procédure, une discussion des prétentions et des moyens,
un dispositif récapitulant les prétentions, ainsi qu'en annexe
un bordereau énumérant les pièces.
Les écritures doivent formuler expressément les prétentions. Pour
chacune de ces prétentions, les moyens en fait et en droit sur
lesquels la prétention est fondée doivent être formulés
d'où l'obligation de mentionner les pièces invoquées pour
chaque prétention et leur numérotation. Les écritures
doivent également distinguer de « manière formellement distincte » les moyens non formulés dans les écritures précédentes.
Enfin, un dispositif doit récapituler l'ensemble des prétentions.
Ce formalisme est strict et impératif car (suivant une formule similaire à celle de l'article 753 du Code de procédure civile) « le
tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au
dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Dès
lors, la sanction est sévère en cas de non-respect de ce nouveau
formalisme.
Une obligation de récapitulation est posée, puisque les dernières écritures doivent reprendre les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures. « A défaut,
elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Nouvel alinéa 2 de l'article 446-2 du Code de procédure civile
« Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions
et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les
conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que
les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est
fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et
de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces
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