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La procédure devant

le tribunal d'instance

Les articles 20 et 21 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, portant
diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, entrés en vigueur le 11 mai 2017, sont relatifs au tribunal d'instance. Les modifications apportées ne sont pas de fond. Ces
dispositions procèdent à une adaptation des renvois concernant la
tentative de conciliation déléguée à un conciliateur et la procédure
sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
Remarque : Concernant la procédure devant le tribunal d'instance, à
cette actualisation des renvois doivent être ajoutées les nouvelles dispositions relatives à l'oralité (v. Fiche 7, p. 38).

Tentative de conciliation déléguée
à un conciliateur
L'article 21 du décret du 6 mai 2017 modifie l'article 832 du Code de
procédure civile : « Le conciliateur de justice procède à la tentative
de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et
131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit
nécessaire de recueillir l'accord des parties » (al. 2).
Dans le cadre de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance, la tentative préalable de conciliation peut être déléguée par
le juge à un conciliateur de justice (CPC, art. 831). Dans cette hypothèse, le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation
conformément aux dispositions communes à toutes les juridictions
présentes à la section 1 du chapitre I du titre VI intitulée La conciliation déléguée à un conciliateur de justice. La modification du
décret susvisé porte sur le renvoi de l'article 832 à ces dispositions
de droit commun. L'alinéa 2 de l'article 832 renvoie aux articles
129-3 à 129-5 (et non plus 129-2 à 129-4) du Code de procédure
civile. L'article 21 du décret est une disposition de coordination.

Procédure sur décision de renvoi à
la juridiction pénale
L'article 22 du décret du 6 mai 2017 modifie l'article 852-1 du Code
de procédure civile : « A l'audience, il est procédé comme il est
dit aux articles 845 à 847-3. Le président peut accorder en référé
une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article
849 » (al. 4).

La nouvelle procédure civile après les réformes



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