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La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article
R. 1455-12.
Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés
au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions
écrites ou indications contestés.
Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au
litige. Il peut être entendu par le médecin expert ».

L'article 6, II, du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 crée également un nouvel article R. 4624-45-1 relatif à la rémunération
du médecin expert. La provision des sommes dues au médecin
expert désigné est consignée à la Caisse des dépôts et consignations. Il revient au président de la formation de référé de fixer la
rémunération du médecin expert.
Article R. 4624-45-1 du Code du travail
« La provision des sommes dues au médecin expert désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.
Le président de la formation de référé fixe la rémunération du médecin
expert.
La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts
et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la
formation de référé ».

Enfin, le décret du 10 mai 2017 (art. 6, II) crée le nouvel article
R. 4624-45-2 afin de préciser que ce n'est « qu'après avoir désigné
un médecin expert » que la formation de référé ou, le cas échéant,
le conseil de prud'hommes saisi au fond peut charger le médecin
inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation
(C. trav., art. L. 4624-7 III).
Article R. 4624-45-2 du Code du travail
« La formation de référé ou le bureau de jugement ne peut charger le
médecin inspecteur du travail d'une consultation qu'après avoir désigné un médecin expert en application du I de l'article L. 4624-7 ».

Précision sur la transaction
Les dispositions du livre V du Code de procédure civile intitulée
La résolution amiable des différends sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail (C. trav.,
art. R. 1471-1, al. 1). Il revient, dans ces conditions, au bureau de
conciliation et d'orientation d'homologuer l'accord issu d'un mode
de résolution amiable des différends. Par un dernier alinéa ajouté
à l'article R. 1471-1, l'article 5 du décret n° 2017-1008 précise que
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