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Le référé

Le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de
modernisation et de simplification de la procédure civile apporte
une innovation en créant une disposition particulière permettant
une dispense de présentation pour les demandes relatives à une mesure d'instruction en référé. Ce même décret
retouche dans sa formulation, mais non dans sa substance, la disposition relative au pouvoir du juge des référés en matière d'astreinte.

Dispense de présentation pour
les demandes relatives à une mesure
d'instruction en référé
Conformément au droit commun de l'oralité issu du décret
n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, « les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs
moyens par écrit sans se présenter à l'audience » (CPC, art. 446-1,
al. 2).
Cette disposition particulière permettant une dispense de présentation en matière de référé est créée par l'article 5 du décret du 6 mai
2017. Cette dispense de présentation, prévue au nouvel article
486-1 alinéa 1er du Code de procédure civile, est en vigueur depuis
le 11 mai 2017, et est limitée aux demandes relatives à une
mesure d'instruction en référé. Il semble qu'elle ne bénéficie
qu'au défendeur qui, indiquant avant l'audience acquiescer à la demande, est dispensé de se présenter devant le
juge. Ce dernier a, toutefois, la faculté d'ordonner que les parties
se présentent devant lui.
L'alinéa 2 de l'article 486-1 du Code de procédure civile précise que
« la décision rendue dans ces conditions est contradictoire ». Cette
précision est sans surprise, voire superfétatoire dans la mesure où
elle est présente à l'identique à l'article 446-1 du Code de procédure
civile, soit dans une des dispositions de droit commun de la procédure orale.
Article 486-1 du Code de procédure civile
« Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui
a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de
comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il
soit présent devant lui.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire ».

La nouvelle procédure civile après les réformes



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