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L'action de groupe

L'action de groupe a été instituée par la loi n° 2014-344 du
17 mars 2014 relative à la consommation et le décret n° 2014-1081
du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de
consommation. Initialement cantonnée en matière de consommation, l'action de groupe a été ouverte en matière de santé
(L. n° 2016-41, 26 janv. 2016 de modernisation de notre système de
santé ; D. n° 2016-1249, 26 sept. 2016 relatif à l'action de groupe en
matière de santé). La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du xxie siècle (titre V, art. 60
et s.) a étendu le champ de l'action de groupe en matière de
discrimination environnementale, et de protection de données à
caractère personnel.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a instauré un régime
général à ces actions de groupe. Le décret n° 2017-888, 6 mai 2017
relatif à l'action de groupe en définit les règles procédurales applicables devant le juge judiciaire. Sous réserve des dispositions particulières prévues pour ces actions de groupe, l'article 1 du décret
n° 2017-888 modifie le sous-titre V du titre Ier du livre II du Code
de procédure civile (CPC, art. 826-2 et s.). Ces dispositions sont
entrées en vigueur le 11 mai 2017.
Remarque : sur l'action de groupe et la médiation, v. Fiche 2, p. 13.

Introduction de l'action de groupe
L'action de groupe peut être exercée « lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent
un dommage causé par une même personne, ayant pour
cause commune un manquement de même nature à ses
obligations légales ou contractuelles » (L. 18 nov. 2016,
art. 61, al. 1). Cette action peut uniquement être exercée par les
associations agréées ou déclarées depuis cinq ans comportant dans leurs statuts la défense d'intérêts auxquels il
est porté atteinte (L. 18 nov. 2016, art. 63).
L'introduction de l'action de groupe doit être précédée d'une
mise en demeure (L. 18 nov. 2016, art. 64, al. 1) à l'encontre de la
personne contre laquelle il est envisagé d'agir par la voie de l'action
de groupe. Cette mise en demeure est une obligation à la charge de
la personne ayant qualité pour agir, l'association ici.
À compter de la réception de cette mise en demeure, un délai
de quatre mois est ouvert afin que la personne mise en
demeure cesse ou fasse cesser le manquement ou répare
les préjudices subis. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de
quatre mois, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, que l'action de groupe peut être introduite (L. 18 nov.
2016, art. 64, al. 2).
La nouvelle procédure civile après les réformes



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