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Le jugement sur la responsabilité
La section I intitulée Jugement sur la responsabilité est composée
des articles 826-14 à 826-16 du Code de procédure civile créés par
le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017.
Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur ; il doit alors
définir les critères de rattachement au groupe, déterminer les préjudices susceptibles d'être réparés et fixer les délais d'adhésion
au groupe (L. 18 nov. 2016, art. 66). Puis, le juge reconnaissant
la responsabilité du défendeur doit ordonner, « à la charge de ce
dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de
cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage
causé par le fait générateur constaté » (L. 18 nov. 2016, art. 67). Le
décret précise que le délai de mise en œuvre de ces mesures
de publicité par le défendeur et, à défaut, à l'expiration duquel
elles le seront par le demandeur à l'action aux frais du défendeur,
est fixé par le jugement qui reconnaît la responsabilité du
défendeur (CPC, art. 826-14).
De plus, le décret du 6 mai 2017, tenant compte que la mise en
œuvre du jugement sur la responsabilité peut suivre une procédure
individuelle de réparation des préjudices ou une procédure collective de liquidation des préjudices (L. 18 nov. 2016, art. 68 et s.),
ajoute que ce jugement sur la responsabilité doit préciser
s'il est fait application de l'une ou de l'autre de ces procédures (CPC, art. 826-15).
Enfin, outre les mentions prescrites par le jugement, le décret
n° 2017-888 du 6 mai 2017 précise les mentions que doivent comporter les mesures d'informations ordonnées par le juge.
Celles-ci sont énoncées à l'article 826-16 du Code de procédure
civile.
Article 826-16 du Code de procédure civile
« Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre
les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
1° La reproduction du dispositif de la décision ;
2° Selon qu'il est fait application de la procédure collective de liquidation ou de la procédure individuelle de réparation, les coordonnées
de la ou des parties auprès desquelles chaque personne intéressée peut
adresser sa demande de réparation ;
3° La forme, le contenu de cette demande de réparation ainsi que le
délai dans lequel elle doit être adressée, dans le cadre d'une procédure
individuelle de réparation des préjudices, au choix de la personne intéressé, soit à la personne déclarée responsable, soit au demandeur à
l'action, et dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des
préjudices, au demandeur à l'action ;
4° L'indication que la demande de réparation adressée au demandeur
à l'action lui confère un mandat aux fins d'indemnisation et, le cas
échéant, en cas de refus d'indemnisation opposé par la personne déclarée responsable, aux fins de représentation pour engager une action en
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