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réparation ou pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue
de cette action, ainsi que l'indication qu'elle peut y mettre fin à tout
moment et que ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association qui engage l'action ;
5° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les
modalités et dans le délai prévus par le jugement, la personne intéressée ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de
l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation
de ses préjudices à titre individuel ;
6° L'indication qu'en cas d'adhésion, la personne intéressée ne pourra
plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de
l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation
de ses autres préjudices ;
7° L'indication que la personne intéressée doit produire tout document
utile au soutien de sa demande ».

La mise en œuvre du jugement et la réparation des
préjudices
La section II intitulée Mise en œuvre du jugement et réparation
des préjudices est composée de deux sous-sections : Adhésion au
groupe (CPC, art. 826-17 et 826-20) et Réparation des préjudices
par le juge et exécution forcée du jugement (CPC, art. 826-21 et
826-22).
Comme susvisé, la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité peut suivre une procédure individuelle de réparation des préjudices ou une procédure collective de liquidation des préjudices. Le
décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 crée des règles communes en la
matière à la section II précitée.
■■Adhésion au groupe
Concernant l'adhésion au groupe, les personnes susceptibles
d'appartenir au groupe doivent adhérer suivant les modalités
et dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité. À défaut elles ne sont plus recevables à demander
leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont
pas représentées par le demandeur à l'action (CPC, art. 829-19).
Sous le respect de ces conditions, l'adhésion au groupe prend la
forme d'une demande de réparation (CPC, art. 826-17) qui est faite
par tout moyen permettant d'en accuser la réception auprès de
l'une des parties à l'instance lorsqu'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices ou du demandeur
à l'action lorsqu'il est fait application de la procédure collective de
liquidation des préjudices.

Elle doit contenir les mentions suivantes : les nom, prénoms, domicile de la personne intéressée ainsi que, le cas échéant, une adresse
électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations
relatives à la procédure.
Enfin, elle justifie que les critères de rattachement au groupe sont
remplis.
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