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récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, de la
requête dont il est saisi (CPC, art. 345, al. 1). Le président de la
juridiction ou, selon le cas, le magistrat concerné est invité à présenter des observations. Si le magistrat concerné s'abstient, le
président de la juridiction en informe sans délai le premier président (CPC, art. 345, al. 2, rien n'est précisé si le président de la
juridiction s'abstient).
Si légitimement les juges concernés par la requête doivent en être
informés, cette requête ne dessaisit pas la juridiction dont
le dessaisissement est demandé ou le magistrat dont la
récusation est demandée (CPC, art. 345, al. 3). Cette solution est
à souligner car antérieurement au décret, le juge devait s'abstenir
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation (CPC, anc. art. 346,
al. 1), alors que l'instance n'était pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement était demandé (CPC, anc. art. 361,
al. 1). Ainsi, le décret du 6 mai 2017 généralise le principe qui était
posé en cas de renvoi pour suspicion légitime. Désormais, l'instance est suspendue jusqu'à la décision sur la demande de
récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime
uniquement lorsque le premier président, après avis du
procureur général, l'ordonne (CPC, art. 345, al. 3).
Sans débat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et
après avis du procureur général (ou à bref délai pour la demande
de récusation concernant le juge des libertés et de la détention
statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du Code de
l'organisation judiciaire), le premier président statue (CPC,
art. 346, al. 1). L'article 350 du Code de procédure civile précise
que le « premier président de la Cour de cassation qui, après avis
du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une
ordonnance ». Sans délai et par tout moyen, le greffier avise de la
décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé (CPC, art. 346, al. 2).
Deux solutions sont envisageables :
- d'une part, la demande est admise. Si celle-ci porte sur une
demande de récusation, il est procédé au remplacement du juge
(CPC, art. 347, al. 1). En cas de demande de renvoi pour cause de
suspicion légitime, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge
de renvoi. En outre, le décret précise les effets de la récusation
et du renvoi sur les actes de procédure et les décisions : « Les
actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant
que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi
pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance
ne peuvent être remis en cause » ; en revanche, est « non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la
juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire » (CPC, art. 347,
al. 2) ;
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