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- d'autre part, la demande est rejetée. Dans ce cas, l'auteur de la
demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être condamné à une amende civile d'un maximum de
10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient
être réclamés (CPC, art. 348). Mais, dans les quinze jours de sa
notification par le greffe, l'ordonnance, qui rejette la demande de
récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, peut faire
l'objet d'un pourvoi (CPC, art. 346). Sur ce dernier point, il peut
être noté que l'article 350 du Code de procédure civile, concernant
la demande de récusation ou de renvoi portée devant le premier
président de la Cour de cassation quand elle vise le premier président de la cour d'appel ou la cour d'appel dans son ensemble,
renvoie à l'article 346. Cela semble signifier que l'ordonnance du
premier président de la Cour de cassation peut être contestée, en
cas de rejet de la demande, devant la Cour de cassation, Cour de
cassation qui est présidée par le premier président qui a rendu l'ordonnance contestée !

Renvoi pour cause de sûreté publique
Le renvoi pour cause de sûreté publique est peu changé par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. Ce renvoi est désormais prévu aux
articles 351 à 354 du Code de procédure civile (D. 6 mai 2017, art.
2). Sur le fond, il convient de noter que si l'instance n'est pas suspendue par la demande de renvoi (CPC, anc. art. 361, al. 1 devenu,
sans modification, art. 353, al. 2), toutefois le premier président
de la Cour de cassation (et non plus le président de la juridiction saisie du renvoi) peut « ordonner que l'instance soit
suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi » (D. 6 mai
2017, art. 353, al. 2 mod.).

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