Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 71

16

La procédure d'appel avec

représentation obligatoire

La procédure d'appel avec représentation obligatoire est réformée
par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions
d'incompétence et à l'appel en matière civile. Les modalités de la
déclaration d'appel sont modifiées, afin notamment de tenir
compte de la fin de l'appel général, un article relatif à l'orientation
de l'affaire est créé.
Un autre apport majeur du décret réside dans l'harmonisation
des délais de remise et de notification des conclusions dont
la rigidité est, dans le même temps, assouplie. Corrélativement, la
nature, le contenu et la structure de ces conclusions sont aménagés.
La concentration des appels est également affirmée.
Les dispositions relatives au conseiller de la mise en état
sont retouchées et la procédure à bref délai encadrée.
Enfin, en cas d'appel devant la chambre sociale, les modalités de
transmission des actes de procédure sont précisées.

Déclaration d'appel
Les dispositions de la déclaration d'appel relatives à son contenu,
sa transmission par voie électronique et sa signification lorsque
l'intimé n'a pas constitué avocat sont modifiées.

L'indication dans la déclaration d'appel des chefs de
jugement critiqués
L'article 13 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 modifie l'article
901 du Code de procédure civile afin de tenir compte de la suppression de l'appel général. En raison de la modification de l'effet
dévolutif de l'appel (v. Fiche 15, p. 66), désormais, la déclaration
d'appel doit préciser « Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel
tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est
indivisible » (CPC, art. 901, 4°) et non plus « le cas échéant, les
chefs du jugement auxquels l'appel est limité » (CPC, anc. al. 5,
art. 901). À défaut, la sanction est la nullité de la déclaration d'appel. Et, en cas d'appel général, la sanction est double car la cour
d'appel ne sera pas saisie en raison de l'absence d'effet dévolutif
de l'appel.

La déclaration d'appel adressée au greffe par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
Depuis le 1er septembre 2011 (D. n° 2009-1524, 9 déc. 2009), la
déclaration d'appel doit être formée par voie électronique (CPC,
art. 930-1). Lorsqu'elle ne peut pas être transmise par la
voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, la déclaration d'appel est remise au greffe ou, apport du
décret du 6 mai 2017, adressé au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (CPC, art. 930-1,
La nouvelle procédure civile après les réformes



Table des matières de la publication Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re

Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 1
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 2
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 3
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 4
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 5
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 6
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 7
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 8
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 9
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 10
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 11
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 12
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 13
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 14
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 15
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 16
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 17
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 18
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 19
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 20
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 21
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 22
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 23
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 24
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 25
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 26
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 27
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 28
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 29
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 30
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 31
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 32
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 33
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 34
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 35
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 36
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 37
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 38
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 39
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 40
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 41
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 42
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 43
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 44
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 45
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 46
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 47
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 48
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 49
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 50
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 51
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 52
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 53
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 54
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 55
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 56
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 57
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 58
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 59
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 60
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 61
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 62
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 63
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 64
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 65
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 66
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 67
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 68
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 69
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 70
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 71
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 72
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 73
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 74
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 75
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 76
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 77
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 78
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 79
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 80
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 81
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 82
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 83
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 84
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 85
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 86
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 87
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 88
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 89
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 90
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 91
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 92
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 93
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 94
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 95
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 96
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 97
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 98
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 99
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 100
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-25652-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22097-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22448-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22443-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-18656-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17281-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13694-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13575-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-14745-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12477-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09770-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09278-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09924-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09971-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08929-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09332-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07721-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07951-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07652-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07631-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07600-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07352-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07077-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06974-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06956-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06802-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06723-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06610-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06078-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05624-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05394-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03359-6
https://www.nxtbookmedia.com