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Article 904-1 du Code de procédure civile
« Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide
de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai,
soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués »
Remarques : Les spécificités de la procédure à bref délai sont présentées in fine. Toutefois, les références ci-dessous aux articles 905,
905-1 et 905-2 sont relatives à la procédure à bref délai.

Délais de remise et de notification
des conclusions
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 harmonise les délais de remise
et de notification des conclusions dont la rigidité est dans le même
temps tempérée.

Les délais de droit commun harmonisés
Les délais de droit commun de remise des conclusions au
greffe sont harmonisés par le décret du 6 mai 2017. Ces délais
sont unifiés à trois mois pour l'ensemble des parties au procès :
- l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour, selon les nouveaux termes introduits par le décret susvisé, « remettre ses
conclusions au greffe » à compter de la déclaration d'appel
(CPC, art. 808) ;
- l'intimé dispose, désormais, d'un délai de trois mois (et non plus
de deux mois) à compter de la notification des conclusions de
l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et il en est
de même s'il souhaite former un appel incident ou un appel
provoqué (CPC, art. 909 mod. D. 6 mai 2017, art. 20, antérieurement l'appel provoqué n'était pas expressément visé). L'intimé à un
appel incident ou à un appel provoqué dispose d'un délai de trois
mois (et non plus de deux mois) à compter de la notification qui lui
en est faite pour remettre ses conclusions au greffe (CPC, art. 910,
al. 1 mod. D. 6 mai 2017, art. 21, 1°) ;
- l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose d'un délai de trois
mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention
formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses
conclusions au greffe et il en est de même pour l'intervenant
volontaire qui dispose d'un délai de trois mois à compter de son
intervention volontaire (CPC, art. 910, al. 2, mod. D. 6 mai
2017, art. 21, 2°).
L'ensemble de ces conclusions est notifié aux avocats des autres
parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Toutefois,
« elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui
n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, cellesci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est
procédé par voie de notification à leur avocat » (CPC, art. 911, mod.
D. 6 mai 2017, art. 23).
La nouvelle procédure civile après les réformes



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