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Les sanctions relatives aux délais
Les délais de remise et de notifications des conclusions sont encadrés par des sanctions. Le délai relatif aux conclusions de l'appelant visé à l'article 808 du Code de procédure civile doit être respecté à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée
d'office. Et, dans les autres cas, les délais doivent être respectés à
peine d'irrecevabilité desdites conclusions prononcée d'office.
Le décret ne modifie pas ces sanctions (v. Fiche 15, p. 65, les conséquences de la caducité de l'appel sur l'appel incident ou l'appel provoqué et la concentration de l'appel). Il est à noter que, affirmant
une solution jurisprudentielle (Cass. ass. plén., 5 déc. 2014, n° 1327501), le nouvel alinéa 3 de l'article 906 dispose que « les pièces
communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables » (CPC, art. 906,
al. 3, mod. D. 6 mai 2017, art. 18).

Les tempéraments relatifs aux délais
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 tempère le caractère impératif
et rigoureux des délais de remise et de notification des conclusions,
en introduisant la notion de force majeure et des causes d'interruption et de suspension de ces délais.
Tout d'abord, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 confère la possibilité de déroger à ces délais et ainsi éviter la rigueur de ces sanctions en introduisant le cas de force majeur. Conformément au
nouvel article 910-3 du Code de procédure civile, créé par l'article
22 du décret, « en cas de force majeure, le président de la chambre
ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des
sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ». Ainsi que le
précise la circulaire du 4 août 2017 (Circulaire du 4 août 2017
de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai
2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière
civile, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, NOR :
JUSC1721995C) afin d'établir une cohérence avec la réforme du
droit des contrats et le projet de réforme de la responsabilité civile,
la notion de force majeure a été privilégiée à celle de cause étrangère. Le décret ne donne pas de définition de la force majeure en
procédure civile.
En l'attente d'un éclaircissement par la jurisprudence, la force
majeure devrait être comprise comme un événement incontrôlable
dans sa survenance et ses conséquences, imprévisible et irrésistible.
Il doit être noté que l'article 930-1 du Code de procédure civile fait,
lui, référence à la cause étrangère empêchant la transmission d'un
acte par voie électronique. Cette notion de cause étrangère « insiste
surtout sur l'extériorité de l'événement par rapport à celui qui doit
faire la diligence », alors que la notion de force majeure ne semble
pas exiger « nécessairement que l'évènement soit extérieur » à celui-ci (Circulaire 4 août 2017, annexe V).

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