Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 77

Des exceptions sont, néanmoins, posées :
- les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces
adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux
premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait demeurent recevables (CPC,
art. 910-1, al. 2) ;
- ce dispositif est applicable sans préjudice des dispositions de l'article 783 alinéa 2 qui prévoit que, après l'ordonnance de clôture,
les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives
aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux
débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne
peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les
demandes de révocation de l'ordonnance de clôture, sont recevables.

La modélisation des conclusions
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 impose également une structuration des conclusions. Celle-ci est précisée à l'article 954 du
Code de procédure civile modifié par l'article 34 du décret. Il s'agit
d'une disposition commune aux matières contentieuse et gracieuse.
Tout d'abord, les conclusions contiennent en en-tête les indications prévues à l'article 961. Cette disposition prévoit, notamment, que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant
que les indications relatives à l'identité des parties (CPC, art. 960,
al. 2) n'ont pas été fournies. Le décret précise que cette fin de nonrecevoir est régularisable jusqu'au jour du prononcé de la clôture
ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats
(CPC, art. 961, al. 1).
Puis suivant une formulation quasiment identique à celle
de l'article 753 concernant le formalisme des conclusions
devant le TGI (v. Fiche 6, p. 33, les explications sont transposables en appel), l'article 954 du Code de procédure civile modélise les conclusions.
Article 954 du Code de procédure civile
« [les conclusions] doivent formuler expressément les prétentions des
parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces
invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des
pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la
procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des
prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux
précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont
présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et
n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

La nouvelle procédure civile après les réformes



Table des matières de la publication Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re

Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 1
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 2
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 3
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 4
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 5
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 6
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 7
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 8
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 9
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 10
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 11
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 12
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 13
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 14
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 15
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 16
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 17
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 18
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 19
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 20
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 21
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 22
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 23
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 24
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 25
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 26
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 27
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 28
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 29
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 30
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 31
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 32
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 33
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 34
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 35
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 36
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 37
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 38
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 39
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 40
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 41
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 42
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 43
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 44
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 45
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 46
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 47
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 48
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 49
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 50
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 51
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 52
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 53
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 54
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 55
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 56
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 57
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 58
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 59
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 60
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 61
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 62
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 63
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 64
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 65
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 66
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 67
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 68
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 69
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 70
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 71
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 72
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 73
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 74
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 75
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 76
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 77
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 78
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 79
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 80
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 81
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 82
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 83
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 84
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 85
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 86
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 87
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 88
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 89
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 90
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 91
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 92
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 93
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 94
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 95
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 96
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 97
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 98
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 99
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 100
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-25652-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22097-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22448-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22443-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-18656-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17281-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13694-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13575-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-14745-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12477-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09770-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09278-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09924-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09971-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08929-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09332-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07721-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07951-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07652-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07631-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07600-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07352-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07077-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06974-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06956-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06802-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06723-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06610-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06078-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05624-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05394-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03359-6
https://www.nxtbookmedia.com