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Le renvoi après cassation

La procédure de renvoi après cassation est retouchée par le décret
n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et
à l'appel en matière civile :
- d'une part, le décret modifie l'article 1034 du Code de procédure
civile afin de réduire le délai de saisine de la juridiction de
renvoi ;
- d'autre part, le décret crée un article 1037-1 afin d'encadrer la
procédure dans des délais d'échange des conclusions.
Le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les modalités
d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux
exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile précise que
le nouveau délai de saisine de l'article 1034 s'applique aux
arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre
2017. L'article 1037-1 s'applique aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de
renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.
Il convient de noter que l'article 15 du décret n° 2009-1524 du
9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire est complété (D. n° 2017-891, art. 52) par l'alinéa
suivant : « Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 et 13
s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation
lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de l'entrée en
vigueur du présent alinéa », soit du 11 mai 2017.

Délai de saisine
L'article 1034 du Code de procédure civile est modifié afin de
réduire le délai de saisine de la juridiction de renvoi. À peine d'irrecevabilité relevée d'office, la déclaration de saisine de la juridiction
de renvoi doit intervenir avant l'expiration d'un délai de deux
mois (et non plus quatre mois) à compter de la notification de
l'arrêt de cassation faite à la partie.

Délais d'échange des conclusions
Le nouvel article 1037-1 pose le régime de la procédure devant la
cour d'appel après renvoi de la Cour de cassation lorsque l'affaire
relevait de la procédure ordinaire. Dans ce cas, l'affaire est
fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905.
À peine de caducité de la déclaration, l'auteur de la déclaration
de saisine doit la signifier aux autres parties dans les dix jours de
la notification par le greffe de l'avis de fixation. L'ordonnance du
président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier
président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la
cour de renvoi a autorité de la chose jugée. Elle peut être déférée
dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 (v. Fiche 16,
p. 78).
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