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La formation plénière pour avis comprend, outre le premier président,
les présidents et doyens des chambres et un conseiller par chambre désigné par le premier président. En cas d'absence ou d'empêchement de
l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé
par un conseiller désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
La formation plénière pour avis ne peut siéger que si tous les membres
qui doivent la composer sont présents ».

Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-396, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis sur lesquelles il
n'a pas été statué au 26 mars 2017.

Réexamen en matière civile
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de
la justice du xxie siècle a consacré, en matière civile, le réexamen
d'une décision définitive de condamnation par la Cour européenne
de droits de l'Homme (COJ, art. L. 452-1 et s., créé par L. 18 nov.
2016). Le décret du 24 mars 2017 en précise la procédure aux articles 1031-8 à 1031-23 composant le nouveau chapitre VII intitulé
Le réexamen en matière civile du titre VII du livre II du Code de
procédure civile. Il convient de préciser que l'article 5 de ce décret
étend les dispositions de l'aide judiciaire devant la Cour de cassation à la demande de réexamen (D. 24 mars 2017, art. 5, mod.
D. 19 déc. 1991, art. 39 - v. Fiche 3, p. 22).
Le réexamen en matière civile est limité aux décisions relatives à l'état des personnes. Il est soumis à conditions (COJ,
art. L. 452-1) et doit être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de
l'Homme. Il doit émaner d'une personne ayant été partie à
l'instance et disposant d'un intérêt à le solliciter. Enfin, la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de
l'Homme doit être insuffisante au regard des conséquences dommageables de la décision.
La demande en réexamen est formée par déclaration au greffe de la
Cour de cassation postérieurement à la signification aux défendeurs
au réexamen de la décision faisant l'objet de la demande de réexamen et de la décision de la Cour européenne des droits de l'Homme
(CPC, art. 1031-8). Cette demande de réexamen doit, à peine
de nullité, respecter le formalisme de l'article 1031-9 du
Code de procédure civile. Elle doit notamment contenir la
constitution de l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation du demandeur, dont le ministère est obligatoire.
Article 1031-9 du Code de procédure civile
« La demande de réexamen contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs : l'indication de leurs noms, prénoms et domicile. Lorsque la partie intéressée est décédée ou déclarée absente, le
demandeur doit en indiquer les nom et prénoms ainsi que sa date de
décès ou d'absence déclarée et préciser la qualité dont il se prévaut ;
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