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Les moyens doivent préciser « en quoi la violation constatée de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et
des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels par
sa nature et sa gravité, entraîne, pour le demandeur, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne peut
mettre un terme » (CPC, art. 1031-12, al. 3).
Dans le même délai susvisé, une copie de la décision faisant
l'objet de la demande de réexamen et une copie de la
décision de la Cour européenne des droits de l'Homme,
ainsi qu'une copie de la signification de ces décisions aux
défendeurs au réexamen doivent être remises au greffe,
à peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen (CPC, art.
1031-13). Il est à noter que le conseiller rapporteur peut fixer un
délai afin de remédier à une transmission incomplète ou entachée
d'erreur matérielle.
Les pièces invoquées à l'appui de la demande de réexamen doivent
être adressées par le demandeur qui doit également joindre une
copie des dernières écritures que les parties au réexamen ont déposées devant la juridiction dont émane la décision critiquée (si la
décision émane de la Cour de cassation, les dernières conclusions
déposées devant la juridiction du fond doivent aussi être jointes),
ainsi qu'une copie de celles déposées devant la Cour européenne
des droits de l'Homme (CPC, art. 1031-14).
À compter de la signification du mémoire du demandeur, le défendeur a deux mois, à peine d'irrecevabilité prononcée
d'office, pour remettre au greffe de la Cour de cassation un
mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'État et à
la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur
dans la forme des notifications entre avocats (CPC, art. 1031-16).
Ce délai, à l'instar de ceux susmentionnés, est augmenté dans les
conditions prévues à l'article 1023 du Code de procédure civile
(CPC, art. 1031-21).
Sauf si le président de la cour de réexamen rejette une demande
manifestement irrecevable par une ordonnance motivée
non susceptible de recours (COJ, art. L. 452-4), suite au dépôt
des mémoires ou à l'expiration des délais impartis pour ce dépôt,
un membre de la cour de réexamen est désigné par le président de
cette cour en qualité de rapporteur (CPC, art. 1031-17). Ce dernier peut solliciter de l'avocat du demandeur la communication de
toute pièce utile à l'instruction de l'affaire (CPC, art. 1031-18). Les
débats se déroulent conformément aux dispositions communes
applicables à la Cour de cassation (CPC, art. 1031-19 et art. 1016
à 1019). L'article 1031-20 du Code de procédure civile dispose que
« L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier, et
copie en est adressée à la juridiction ayant rendu la décision dont le
réexamen est demandé ».

La nouvelle procédure civile après les réformes



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