CHAPITRE 9 - Le champ d'application de l'IS 119 A - La notion d'entreprise exploitée en France Trois critères sont mis en œuvre en l'absence de conventions internationales, alors qu'il n'y en a plus qu'un en droit conventionnel. 1) En l'absence de conventions internationales La première notion est celle d'établissement. Il s'agit d'une installation permanente dont l'activité est génératrice de profit et qui jouit d'une certaine autonomie vis-à-vis de la société dont elle dépend. La deuxième réside dans la définition du représentant qualifié ou de l'agent dépendant. Il s'agit d'une personne propriétaire ou locataire des installations professionnelles mises à la disposition de la société. Les activités de cette personne ne doivent pas être organisées, contrôlées et gérées par le siège de l'entreprise. Le dernier critère est celui de la réalisation d'opérations présentant un caractère habituel, se détachant des autres activités et formant un cycle complet. Exemple La livraison d'usines « clés en main » n'est pas imposable en France pour les prestations réalisées à l'étranger (CE, 17 mai 1989 : D. 1989, J, p. 561, note Tixier G. et Lamulle T.). 2) En présence de conventions internationales Le critère de l'établissement stable relève d'une approche synthétique de l'imposition des revenus dégagés par une entreprise. Le concept a été forgé dès la fin du XIXe siècle en Allemagne et en Autriche. Il permet d'imposer une activité réalisée en France par une société étrangère lorsque l'activité a pris une certaine consistance et s'exerce dans des conditions similaires à celle d'une entreprise française. L'article 7 de la convention modèle OCDE précise que « les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ». Le critère de l'établissement stable se subdivise en deux branches « une installation fixe d'affaires et un agent dépendant ». a) L'installation fixe d'affaires Différentes catégories d'établissements stables sont répertoriées à l'article 5 de la Convention modèle OCDE. Cette liste n'est pas limitative. Un certain degré de permanence est nécessaire ainsi qu'une activité effective. Les usines désaffectées ou les mines abandonnées n'ont pas le caractère d'établissements stables. A contrario, les interruptions momentanées d'activités n'ont pas à être prises en considération. Parmi la liste nous retiendrons : - les sièges de direction ; - les succursales ; - les bureaux ;