CHAPITRE 10 - La détermination du bénéfice imposable 127 A - Le traitement fiscal des intérêts servis aux titulaires de comptes courants Deux limites sont posées à la déductibilité de ces intérêts sur le plan fiscal : - le capital doit être entièrement libéré ; - le taux d'intérêt servi est égal au maximum à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans (CGI, art. 39.1.3o et 212) ; ce taux est de 1,67 % pour les exercices clos au 31 décembre 2016. Les intérêts déductibles sont taxables dans la rubrique des revenus de capitaux mobiliers et imposables au PFU et sur option du contribuable au taux progressif de l'impôt sur le revenu. Les intérêts excédentaires sont réintégrés dans le bénéfice imposable et constituent aussi des revenus de capitaux mobiliers pour le bénéficiaire. L'article 212 du CGI concerne les sommes laissées ou mises à disposition d'entreprises soumises à l'IS par d'autres entreprises liées directement ou indirectement sauf les entreprises dont l'activité est purement financière. Les personnes physiques sont exclues du nouveau dispositif. Le capital doit toujours être libéré. Le taux d'intérêt servi ne doit pas excéder les limites visées à l'article 39.1.3o. Toutefois, en cas de dépassement, l'entreprise peut apporter la preuve que le taux choisi est identique à celui qu'elle aurait pu obtenir auprès d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues. La société est considérée comme étant en sous-capitalisation lorsque le montant des intérêts versés excède simultanément les trois limites suivantes : - la première est constituée par le ratio d'endettement, le montant des avances laissées à disposition ne doit pas excéder 1,5 fois le montant des capitaux propres ; - la seconde concerne la couverture des intérêts. Le montant de ces derniers ne doit pas dépasser 25 % du résultat courant après impôts majorés desdits intérêts, des amortissements retenus pour la détermination de ce même résultat et de la quotepart de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat ; - la troisième a trait au montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement. La présomption de sous-capitalisation peut être remise en cause si la société apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au cours de l'exercice mentionné. La fraction des intérêts qui excède la plus élevée des limites visées ci-dessus ne peut être déduite au titre de l'exercice sauf si elle est inférieure à 150 000 €. Elle sera reportée sur les exercices suivants avec une décote de 5 % par an à compter du deuxième exercice qui suit la constatation des intérêts excédentaires. Le report des intérêts différés est limité à la différence entre le montant du ratio de couverture des intérêts et le montant des intérêts déductibles versés au cours de l'exercice.