Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 19

Les conditions générales
L'article 1119 relatif aux conditions générales consacre la
jurisprudence : elles doivent être acceptées de façon expresse
par le contractant et ne peuvent produire effet que si elles ont été
portées à la connaissance du contractant et acceptées par celui-ci
(art. 1119, al. 1er).
Lorsque les conditions générales invoquées par l'une et l'autre
des parties sont discordantes, les clauses incompatibles seront
sans effet (art. 1119, al. 2), dans la mesure où la rencontre des
consentements fait défaut.
En cas de discordance entre clauses générales et clauses
particulières, « les secondes l'emportent sur les premières »
(art. 1119, al. 3).

Le moment et le lieu de formation du contrat
L'intérêt de fixer le moment de la formation du contrat est de
déterminer notamment le moment du transfert des risques.
La détermination du lieu du contrat permet notamment de
désigner le tribunal compétent, essentiellement en matière de
contrats internationaux. Ces éléments sont déterminants pour les
contrats conclus entre absents, c'est-à-dire notamment par
correspondance.
La jurisprudence avait longtemps adopté la théorie de l'émission
(le contrat se forme au moment et au lieu où se manifeste la volonté
d'accepter) puis avait opéré un revirement en 2011, optant pour
la théorie de la réception (le contrat est formé au moment et au
lieu où est reçue l'acceptation). L'article 1121 consacre la théorie
de la réception : « Le contrat est conclu dès que l'acceptation
parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est
parvenue ».

La conclusion du contrat par voie électronique
Les articles 1126 à 1127-6 reprennent quasiment in extenso les
anciens articles 1369-1 à 1369-9 du Code civil, découlant de
l'ordonnance du 16 juin 2005 complétée par le décret d'application
du 2 février 2011.

L'offre par voie électronique
L'auteur de l'offre faite par voie électronique reste engagé par celleci aussi longtemps qu'elle est accessible par voie électronique de
son fait (art. 1127-1, al. 2).
Sauf exceptions, l'offre faite par voie électronique doit comporter
un certain nombre d'énonciations (art. 1127-1, al. 3 et s.) :
- étapes à suivre pour la conclusion du contrat ;
- moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la
conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises
dans la saisie des données et de les corriger ;
Le nouveau droit des contrats



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