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- elle doit porter sur les qualités essentielles de la prestation
due ou sur celles du cocontractant : « Les qualités essentielles de
la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement
convenues et en considération desquelles les parties ont
contracté » (art. 1133). La notion de « qualité essentielle », plus
objective, est préférée à celle de « qualité substantielle ».
L'erreur de droit peut être sanctionnée comme l'erreur de fait, dès
lors qu'elle n'est pas inexcusable (art. 1132).
■■Les erreurs cause de nullité
L'erreur du cocontractant sur sa propre prestation peut être cause
de nullité : l'erreur peut porter « sur les qualités essentielles de la
prestation due ou sur celles du cocontractant » (art. 1132). L'erreur
est « cause de nullité, qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de
l'autre partie » (art. 1133, al. 2), conformément à la jurisprudence
(Cass. 1re civ., 22 févr. 1978, affaire Poussin).
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant est
sanctionnable dès lors que le contrat a été conclu en considération
de la personne (« intuitu personae », art. 1134).
■■Les erreurs indifférentes
L'erreur sur les motifs n'est pas une cause de nullité, dès
lors que ceux-ci sont étrangers « aux qualités essentielles de la
prestation due et du cocontractant » (art. 1135, al. 1er), sauf dans le
cas où les parties en ont fait expressément un élément déterminant
de leur consentement, conformément à la jurisprudence (Cass.
com., 11 avril 2012, n° 11-15429).
En revanche, l'erreur sur le motif d'une libéralité est une cause de
nullité lorsque sans elle, son auteur n'aurait pas disposé (art. 1135,
al. 2). Ce type d'erreur était auparavant sanctionné sur le fondement
de l'absence de cause dans les contrats à titre gratuit.
L'erreur sur la valeur, qui consiste en une appréciation économique
inexacte, ne peut être une cause de nullité du contrat, sauf dans les
cas où elle constitue une erreur sur les qualités essentielles de la
prestation (art. 1136).
L'erreur sur la qualité d'une prestation due sur laquelle un aléa a
été accepté n'est pas sanctionnée (art. 1133, al. 3). La jurisprudence
adopte déjà cette solution, dès lors que cet aléa est connu et accepté.
L'erreur sur la valeur et l'erreur sur les motifs peuvent néanmoins
constituer une cause de nullité si elles résultent d'un dol (art. 1139).

Le dol
■■La notion de dol
Le dol est défini à l'article 1137 comme « le fait pour un contractant
d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des
mensonges » (al. 1) ou de dissimuler intentionnellement « une
information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre
partie » (al. 2).

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