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ci » (art. 1151, al. 1er). Il peut également « opposer à l'action en
nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou
redevenu capable » (art. 1151, al. 2).

La représentation
Les dispositions relatives à la représentation font pour la première
fois l'objet d'un paragraphe autonome dans le Code civil (art. 1153
à 1161), c'est-à-dire indépendant des dispositions relatives au
mandat. Elles créent un droit commun de la représentation sans
apporter de modifications de fond substantielles.

Les pouvoirs du représentant
Le représentant peut être désigné par la loi, par le juge ou par une
convention et agit dans les limites des pouvoirs qui lui ont été
conférés (art. 1153).
Comme en matière de mandat (art. 1987 et 1988), le pouvoir du
représentant peut être général ou spécial (art. 1155) :
- le pouvoir général (al. 1) ne couvre que les actes conservatoires
et les actes d'administration ;
- le pouvoir spécial (al. 2) se limite aux actes pour lesquels le
représentant est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.

Représentation parfaite ou imparfaite
La représentation peut prendre deux formes (art. 1154) :
- représentation parfaite (al. 1) : le représentant agit au nom et
pour le compte du représenté, qui est alors seul engagé (mandat) ;
- représentation imparfaite (al. 2) : le représentant contracte
en son nom mais pour le compte d'autrui et s'engage ainsi
personnellement. Il est seul engagé à l'égard du tiers contractant
(contrat de commission).
Cette distinction existait déjà dans le droit positif mais n'était pas
aussi clairement exposée.

Les dépassements et détournements de pouvoir du
représentant
Deux types de sanction existent en cas de dépassement de
pouvoir du représentant (art. 1156) :
- à l'égard du représenté : l'acte accompli sans pouvoir ou en
dépassement de pouvoir par le représenté lui est inopposable,
« sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité
des pouvoirs du représentant, en raison du comportement ou
des déclarations du représenté ». Le texte reprend la théorie de
l'apparence, d'origine jurisprudentielle (Cass. ass. plén., 13 déc.
1962) ;
- à l'égard du tiers ignorant du dépassement de pouvoir :
le tiers cocontractant peut demander la nullité de l'acte.

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