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La sanction des conditions
de vaLidité du contrat

Les nouvelles dispositions relatives à la sanction des conditions de
validité du contrat complètent les règles déjà existantes relatives
à la nullité, introduisent la caducité mais restent muettes sur
l'inopposabilité.

La nullité
Le contrat est nul lorsque ne sont pas remplies les conditions
nécessaires à sa validité (art. 1178, al. 1er).

Nullité judiciaire ou nullité consensuelle
La nullité peut désormais être prononcée selon deux modalités
différentes (art. 1178, al. 1er, in fine) :
- par le juge, comme c'était déjà le cas auparavant ;
- par les parties, si elles en sont d'accord, ce qui constitue une
importante innovation, gage de simplicité et d'efficacité.

La distinction nullité relative/nullité absolue
L'article 1179 consacre la distinction nullité relative/nullité absolue,
d'origine doctrinale, et définit chacune de ces notions.
■■Les notions de nullité absolue et de nullité relative
La nullité absolue est la sanction qui s'applique à la violation
d'une règle qui a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général
(art. 1179, al. 1er).
La nullité relative est la sanction qui s'applique à la violation
d'une règle ayant pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé
(art. 1179, al. 2).
■■Le titulaire du droit d'invoquer la nullité
« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la
loi entend protéger » (art. 1181, al. 1er).
Lorsque plusieurs bénéficiaires peuvent invoquer la nullité, la
renonciation de l'un à s'en prévaloir n'empêche pas les autres d'agir
(art. 1181, al. 3).
« La nullité absolue peut être demandée par toute personne
justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public »
(art. 1180, al. 1er). La possibilité pour le Ministère public d'invoquer
la nullité absolue est consacrée.

La prescription de l'action en nullité
Le délai de prescription de l'action a été fixé à 5 ans (art. 2224 ; loi
du 17 février 2008).
L'article 1185 précise de manière inédite dans le Code civil
le caractère perpétuel de l'exception de nullité, posé par la
jurisprudence : « L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se
rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution ».
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