Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 40

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L'interprétation du contrat

Les articles consacrés à l'interprétation du contrat passent de 9 à 6
après suppression des dispositions les moins usitées. Une grande
partie des principes existants sont conservés et modernisés. Des
règles spécifiques aux contrats d'adhésion sont ajoutées.

L'importance de la commune intention des
parties
La méthode subjective d'interprétation du contrat, qui privilégie
la commune intention des parties (alors que la méthode objective
s'attache au sens littéral des termes du contrat en tenant compte des
exigences sociales) reste prépondérante : « Le contrat s'interprète
d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant
au sens littéral de ses termes » (art. 1188, al. 1er).

L'absence d'expression d'une commune
intention des parties
Les concessions aux méthodes d'interprétation objective
Lorsqu'il n'est pas possible de déceler l'intention des parties, le
juge peut rechercher « le sens que lui donnerait une personne
raisonnable placée dans la même situation » (art. 1188, al. 2).
Le recours à une méthode d'interprétation objective n'est donc
envisagé que de manière subsidiaire.

L'importance donnée à la cohérence du contrat ou du
groupe de contrats
La cohérence du contrat pris dans son ensemble doit être
respectée : l'interprétation d'une clause litigieuse dans un sens
ou dans un autre doit se faire dans le respect de la cohérence de
l'ensemble de l'acte (art. 1189, al. 1er). Dans le même esprit, lorsque
l'interprétation concerne un ensemble contractuel, le résultat
de l'interprétation doit permettre de préserver la cohérence de
l'opération dans son ensemble (art. 1189, al. 2).

Les autres règles d'interprétation
Lorsqu'un doute subsiste sur l'interprétation du contrat, « le
contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du
débiteur » (art. 1190). Cette règle ne s'applique qu'en cas de doute,
c'est-à-dire uniquement si les autres directives d'interprétation
n'ont pas permis l'interprétation de la clause litigieuse.
Le contrat d'adhésion doit s'interpréter, en cas d'ambiguïté,
« contre celui qui l'a proposé », c'est-à-dire en faveur de la partie
qui n'a pas rédigé la clause litigieuse. Le Code de la consommation
dispose dans le même sens que ce type de clause s'interprète, en cas
de doute « dans le sens le plus favorable au consommateur ou au
non-professionnel » (C. consom., art. L. 211-1).
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Table des matières de la publication Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è

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