Les obligations des parties quant à la conservation de la chose objet du contrat Le débiteur a l'obligation de conserver la chose « en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable », jusqu'à sa délivrance (art. 1197). Ce texte simplifie les anciennes dispositions compte tenu de la disparition d'une part de l'obligation de donner et d'autre part de la notion de « bon père de famille » dans le Code civil. Les conflits de droits d'acquéreurs successifs L'article 1198 dans son alinéa 1er reprend le principe contenu à l'ancien article 1141 en matière de conflits des droits d'acquéreurs successifs d'un même bien meuble : « Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi ». Le 2e alinéa du même texte permet l'application du même principe, quant aux immeubles, à celui qui « a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier ». 42