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Les obligations des parties quant à la conservation
de la chose objet du contrat
Le débiteur a l'obligation de conserver la chose « en y apportant
tous les soins d'une personne raisonnable », jusqu'à sa délivrance
(art. 1197). Ce texte simplifie les anciennes dispositions compte
tenu de la disparition d'une part de l'obligation de donner et d'autre
part de la notion de « bon père de famille » dans le Code civil.

Les conflits de droits d'acquéreurs successifs
L'article 1198 dans son alinéa 1er reprend le principe contenu à
l'ancien article 1141 en matière de conflits des droits d'acquéreurs
successifs d'un même bien meuble : « Lorsque deux acquéreurs
successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une
même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier
est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit
de bonne foi ». Le 2e alinéa du même texte permet l'application du
même principe, quant aux immeubles, à celui qui « a, le premier,
publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au
fichier immobilier ».

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