Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 45

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Les effets du contrat

à L'égard des tiers

Le Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du
10 février 2016 prévoyait déjà le principe de l'effet relatif des
contrats. Les nouveaux textes modernisent des dispositions.

Les principes généraux relatifs aux effets
du contrat à l'égard des tiers
Le principe de l'effet relatif (art. 1199) et celui de l'opposabilité aux
tiers (art. 1200) sont désormais clairement séparés et prévus par
deux articles distincts.

L'effet relatif du contrat
Comme l'ancien article 1165, le nouvel article 1199 du Code civil
dispose dans son 1er alinéa que « Le contrat ne crée d'obligations
qu'entre les parties ». « Les tiers ne peuvent ni demander
l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter », sous
réserve des règles prévues d'une part en matière de simulation, de
promesse de porte-fort et de stipulation pour autrui, d'autre part
en matière d'action oblique, d'action paulienne et d'actions directes
(art. 1199, al. 2).

L'opposabilité du contrat aux tiers
« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le
contrat » (art. 1200, al. 1er). Le texte reprend le principe formulé
anciennement par l'article 1165 du Code civil mais aucun des deux
textes n'emploie pourtant le mot « opposabilité » : le contrat est
opposable aux tiers.
Les tiers peuvent se prévaloir du contrat pour apporter la preuve
d'un fait (art. 1200, al. 2).
Le nouveau texte ne règle pas la question des conséquences sur les
tiers du manquement d'une partie à son engagement contractuel,
qui a donnée lieu à une jurisprudence fluctuante. Dans un arrêt du
6 octobre 2006, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avait
estimé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de
la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors
que ce manquement lui a causé un dommage », mais certains arrêts
ont ensuite remis en cause l'assimilation des fautes contractuelles
et délictuelles exigeant que le tiers apporte la preuve que la faute
contractuelle constitue également une faute délictuelle (CE, 11 juill.
2011, n° 339409 - Cass. 3e civ., 22 oct. 2008, n° 07-15692 - Cass.
1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-17691).

Le nouveau droit des contrats



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