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L'article 1122 disparaît (« On est censé avoir stipulé pour soi et
pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit
exprimé ou ne résulte de la nature de la convention »), considéré
comme superflu au regard des dispositions existantes dans les
textes consacrés aux successions et libéralités.

La stipulation pour autrui
Les textes relatifs à la stipulation pour autrui sont profondément
remaniés (art. 1205 à 1209) ; ils prennent dorénavant en compte
les nombreux apports jurisprudentiels.
■■Le domaine de la stipulation
« On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même »
(art. 1203) mais conformément à la jurisprudence (Cass. 1re civ.,
12 avril 1967), la stipulation pour autrui est valable dès lors
que le stipulant y trouve au moins un intérêt moral : « On peut
stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire
promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au
profit d'un tiers, le bénéficiaire » (art. 1205, al. 1 et 2).
Le bénéficiaire de la stipulation doit être déterminable (art.
1205, al. 2, in fine) : il peut s'agir d'une personne future mais il
« doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de
l'exécution de la promesse ». Cette solution était depuis longtemps
admise par la jurisprudence, notamment en droit des assurances,
afin d'assurer le bon fonctionnement des contrats d'assurance-vie.
■■La révocation de la stipulation
Dès la stipulation, « Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à
la prestation contre le promettant » (art. 1206, al. 1er).
Le stipulant peut révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire
ne l'a pas acceptée (art. 1206, al. 2). « La stipulation devient
irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou
au promettant » (art. 1206, al. 3). Cette solution reprend dans une
formulation modernisée celle donnée par l'ancien article 1221 du
Code civil.
« La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son
décès, de ses héritiers » (art. 1207, al. 1er), conformément à la
jurisprudence. La révocation ne peut produire effet que lorsque le
tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance (art. 1207,
al. 3).
Lorsque la révocation émane des héritiers, ceux-ci doivent laisser
passer « un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis
le bénéficiaire en demeure de l'accepter » (art. 1207, al. 1er, in
fine), ceci afin que les héritiers ne révoquent pas dans le secret une
stipulation dont le bénéficiaire ne connaît pas l'existence.
Dans le cas particulier où elle est faite par testament, la révocation
prend effet au moment du décès (art. 1207, al. 4).

Le nouveau droit des contrats



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