Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 48

Le nouveau bénéficiaire est désigné selon les règles suivantes :
- soit la stipulation désigne un nouveau bénéficiaire : « Le
tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la
stipulation faite à son profit » (art. 1207, al. 5) ;
- soit la stipulation ne désigne pas de nouveau
bénéficiaire : « la révocation profite, selon le cas, au stipulant
ou à ses héritiers » (art. 1207, al. 2).
■■L'acceptation de la stipulation
Les nouvelles dispositions en matière d'acceptation de la stipulation
prennent en compte les solutions avancées par la jurisprudence
(art. 1208).
L'acceptation peut être expresse ou tacite. Elle peut émaner soit
du bénéficiaire, soit, après son décès, de ses héritiers, sauf clause
contraire. Elle peut intervenir après le décès du stipulant ou du
promettant.
En outre, conformément à la solution adoptée par la jurisprudence
(Cass. 1re civ., 12 juill. 1956), « Le stipulant peut lui-même exiger du
promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire »
(art. 1209).

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