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de la sanction. Il est admis que l'inexécution du contrat à durée
déterminée est en principe sanctionnée par la mise en œuvre de la
responsabilité contractuelle de l'auteur de la rupture.

Le renouvellement du CDD
Le renouvellement n'est pas un droit mais une possibilité : « Nul ne
peut exiger le renouvellement du contrat » (art. 1212, al. 2).
« Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de
la loi ou par l'accord des parties » (art. 1214, al. 1er).
Le nouveau contrat, identique au précédent dans son contenu,
devient un contrat à durée indéterminée (art. 1214, al. 2).

La prorogation du CDD
L'article 1213 pose clairement le principe selon lequel « Le contrat
peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté
avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux
droits des tiers ». Elle doit être décidée avant l'expiration du
contrat.

La tacite reconduction du CDD
Lorsque les parties au contrat conclu à durée déterminée
continuent d'en exécuter les obligations à l'expiration du
terme, l'article 1215 considère qu'il y a tacite reconduction, « Celleci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ».

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