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L'opposabilité des exceptions
Le cessionnaire peut opposer au cédé : « les exceptions inhérentes à
la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution
ou la compensation de dettes connexes » (art. 1216-2, al. 1er).
Il ne peut lui opposer « les exceptions personnelles au cédant »
(art. 1216-2, al. 1er).
« Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il
aurait pu opposer au cédant » (art. 1216-2, al. 2).

Le sort des sûretés
Il convient de distinguer deux cas :
- le cédé a expressément consenti à la libération du
cédant. Les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec
leur accord (art. 1216-3, al. 1er, in fine). Les codébiteurs solidaires
du cédant restent tenus déduction faite de sa part dans la dette
(art. 1216-3, al. 2) ;
- le cédé n'a pas expressément consenti à la libération
du cédant. Les sûretés qui ont pu être consenties subsistent
(art. 1216-3, al. 1er ; modifié par la loi du 20 avril 2018).

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