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L'inexécution du contrat

Les dispositions relatives à l'inexécution du contrat sont désormais
rassemblées au sein d'une même section du Code civil. La force
majeure s'ajoute aux causes d'inexécution du contrat.

Les suites possibles de l'inexécution
L'ordonnance du 10 février 2016 clarifie l'éventail des sanctions
de l'inexécution du contrat par une liste établie à l'article 1217. La
partie qui n'a pu bénéficier de l'exécution ou n'a bénéficié que d'une
exécution imparfaite peut :
- « refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre
obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix (modifié par la loi du 20 avril 2018 ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution ».
Le texte ne reprend pas la distinction entre obligations de moyens
et obligations de résultat.
Ces sanctions peuvent se cumuler dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles et les dommages-intérêts s'y ajouter (art. 1217, al. 2,
in fine). La jurisprudence autorisait déjà ce cumul (Cass. com.,
27 oct. 1953).

La force majeure
La définition de la force majeure est inspirée de la jurisprudence :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un
événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être
raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont
les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées,
empêche l'exécution de son obligation par le débiteur » (art. 1218,
al. 1er).
Le cas fortuit, notion proche de celle de force majeure, disparaît.

Les caractères
Des trois caractères traditionnels de la force majeure,
imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité, seuls les deux
premiers sont conservés, conformément à la jurisprudence (Cass.
ass. plén., 11 avril 2006, nos 04-18902 et 02-11168).

Les effets
Lorsque l'inexécution est définitive en raison de la force majeure,
le contrat est résolu de plein droit (art. 1218, al. 2, in fine).

Le nouveau droit des contrats



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