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Les quasi-contrats

Les quasi-contrats sont « des faits purement volontaires dont il
résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et
parfois un engagement de leur auteur envers autrui » (art. 1300).
Les quasi-contrats font partie des engagements qui se forment
sans convention. Il existe 3 types de quasi-contrats : la gestion
d'affaires, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié
(art. 1300, al. 2).
Cette liste n'est pas exhaustive. L'ordonnance du 10 février
2016 consacre l'enrichissement sans cause, sous le terme
d' « enrichissement injustifié » et précise le régime des autres
quasi-contrats.

La gestion d'affaires
La définition de la gestion d'affaires est modernisée : « Celui qui,
sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire
d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire,
est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et
matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire »
(art. 1301).

Les conditions de la gestion d'affaires
Les conditions de la gestion d'affaires ne sont guère modifiées :
- le gérant doit avoir conscience de gérer l'affaire d'autrui, ce qui
ne signifie pas qu'il doit avoir l'intention de gérer l'affaire dans
l'intérêt exclusif du maître de l'affaire (art. 1301-4, confirmant la
jurisprudence) ;
- le gérant doit intervenir « sans y être tenu », ni par la loi, ni par
un contrat ;
- comme l'ancien texte, le nouveau exige qu'une gestion soit faite
« à l'insu ou sans opposition du maître de l'affaire » ;
- la gestion d'affaires s'applique aussi bien aux actes matériels
qu'aux actes juridiques, ce qui confirme la jurisprudence ;
- le maître doit avoir été dans l'impossibilité d'agir ;
- la gestion doit être « utile » ou « opportune ».
S'inspirant de la jurisprudence (Cass. 1re civ., 12 janv. 2012,
n° 10-24512), l'article 1301-4 consacre la gestion d'affaires
intéressée ou d'intérêt commun : « L'intérêt personnel du gérant à
se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles
de la gestion d'affaires ». La jurisprudence exigeait que l'intérêt
personnel du gérant ne soit pas la cause exclusive de sa gestion
(Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 02-14545), ce que sous-entend
également le nouveau texte.

Le nouveau droit des contrats



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