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L'extinction de L'obLigation

Le chapitre consacré à l'extinction de l'obligation ne comporte plus
que les dispositions relatives aux modes d'extinction directe des
obligations.

Le paiement
Le paiement reste le mode principal d'extinction des obligations.
Son régime ne subit pas de modifications importantes.

Les dispositions générales relatives au paiement
Le paiement consiste en l'exécution de la prestation due (art. 1342).
Il doit être fait dès que la dette est exigible ; il libère le débiteur et
éteint la dette, sauf en cas de subrogation.
« Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est
pas tenue, sauf refus légitime du créancier » (art. 1342-1).
« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée
pour le recevoir » (art. 1342-2, al. 1er). Il peut valablement être
fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir si le
créancier le ratifie ou s'il en a profité (art. 1342-2, al. 2).
Le paiement fait à un créancier incapable n'est pas valable « s'il
n'en a tiré profit » (art. 1342-2, al. 3).
La jurisprudence relative à la théorie de l'apparence est consacrée :
« Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est
valable » (art. 1342-3).

Les modalités du paiement
Le créancier ne peut se voir imposer un paiement partiel ; la
dation en paiement est possible (art. 1342-4).
La perte de la chose devra être supportée par le propriétaire
(res perit domino). Le débiteur n'est tenu que de restituer le corps
certain dans l'état où il se trouve mais pourra voir sa responsabilité
engagée en cas de détérioration (art. 1342-5).
Sauf exception prévue par la loi, le juge ou le contrat, le paiement
doit être fait au domicile du débiteur (principe de quérabilité,
art. 1342-6). Les frais du paiement sont à la charge du débiteur
(art. 1342-7).
Conformément à la jurisprudence, le paiement se prouve par
tout moyen (art. 1342-8). La remise par le créancier au débiteur
de l'acte sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de
créance vaut présomption simple de libération (art. 1342-9).

L'imputation des paiements
Les règles d'imputation des paiements sont clarifiées
(art. 1342-10) : le débiteur a le choix de l'ordre dans lequel il paie
ses dettes. À défaut d'indication de la part du débiteur, l'imputation
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