Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 76

La mise en demeure
■■La mise en demeure du débiteur
L'obligation de mettre en demeure le débiteur est reprise à l'article
1344.
La mise en demeure marque le point de départ du cours des intérêts
moratoires (art. 1344-1). Elle empêche le transfert des risques de
la chose qui continuent à peser sur le débiteur (art. 1344-2).
■■La mise en demeure du créancier
La procédure compliquée des offres réelles est remplacée par
un système inédit de mise en demeure du créancier, plus simple et
moins onéreux (art. 1345 à 1345-3). Si l'obstruction n'a pas pris fin
dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur se libère en
consignant la somme due ou en séquestrant la chose qui devait être
livrée (sauf si le séquestre est impossible ou trop onéreux).

Le paiement avec subrogation
La subrogation a pour effet de substituer une personne à une autre
pour le paiement de la dette (subrogation personnelle). Les règles
qui l'organisent sont largement modifiées.
■■Le domaine de la subrogation
La subrogation légale est généralisée au profit de celui qui, à
condition d'y avoir un intérêt légitime, libère par son paiement
celui sur lequel pesait tout ou partie de la dette (art. 1346).
Les cas de subrogation conventionnelle sont restreints :
- subrogation consentie par le créancier « lorsque celuici, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans
ses droits contre le débiteur » (art. 1346-1). Elle doit alors être
expresse et consentie concomitamment au paiement ;
- subrogation consentie par le débiteur qui, « empruntant
une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les
droits du créancier avec le concours de celui-ci » (art. 1346-2).
Elle peut, à certaines conditions, être consentie sans le concours
du créancier.
■■Les effets de la subrogation
Le régime de la subrogation tient compte désormais des évolutions
jurisprudentielles.
Le subrogé se voit transmettre la créance ainsi que ses
accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la
personne du créancier (art. 1346-4, al. 1er). La subrogation ne peut
nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie (art. 1346-3).
Les règles relatives à l'opposabilité de la subrogation au débiteur et
aux tiers et les exceptions que le débiteur peut opposer au créancier
subrogé sont les mêmes qu'en matière de cession de créance (art.
1346-5, al. 2 et 3).

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