Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 77

La compensation
« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations
réciproques entre deux personnes » (art. 1347, al. 1er).
Les dispositions relatives à la compensation sont simplifiées : les
compensations conventionnelle et judiciaire viennent
s'ajouter à la compensation légale, déjà prévue par le Code civil.

Les conditions de la compensation
Pour pouvoir faire l'objet d'une compensation, les créances doivent
être fongibles, certaines, liquides et exigibles (art. 1347-1,
al. 1er).
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en
différentes devises, dès lors qu'elles sont convertibles ainsi que
celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre
(art. 1347-1, al. 2).
Ne peuvent faire l'objet d'une compensation les créances
insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un
prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement
dépouillé, sauf si le créancier y consent, ce qui est nouveau
(art. 1347-2).
« Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation »
(art. 1347-3).
Lorsque plusieurs dettes sont compensables, les règles prévues en
matière d'imputation des paiements sont applicables (art. 1347-4).

Les effets de la compensation
La compensation éteint les obligations au jour où les conditions
en sont réunies, à condition d'être invoquée (art. 1347, al. 2).
Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de créance ne
peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer
au cédant (art. 1347-5).
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier
doit au débiteur principal (art. 1347-6, al. 1er ; modifié par la loi
du 20 avril 2018). Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la
diminution de la dette qui en est la conséquence (art. 1347-6, al. 2).
La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers
(art. 1347-7).

Les règles particulières à la compensation judiciaire
Le juge peut prononcer une compensation lorsque les conditions de
la compensation légale ne sont pas réunies, c'est-à-dire si l'une des
obligations, bien que certaine, n'est pas encore liquide ou exigible
(art. 1348).
L'article 1348-1 reprend la jurisprudence selon laquelle le juge ne
peut refuser la compensation de dettes connexes aux seuls motifs
que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible (Cass. 3e
civ., 30 mars 1989, n° 87-12470).
Le nouveau droit des contrats



Table des matières de la publication Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è

Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 1
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 2
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 3
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 4
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 5
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 6
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 7
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 8
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 9
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 10
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 11
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 12
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 13
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 14
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 15
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 16
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 17
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 18
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 19
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 20
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 21
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 22
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 23
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 24
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 25
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 26
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 27
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 28
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 29
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 30
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 31
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 32
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 33
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 34
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 35
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 36
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 37
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 38
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 39
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 40
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 41
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 42
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 43
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 44
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 45
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 46
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 47
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 48
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 49
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 50
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 51
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 52
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 53
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 54
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 55
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 56
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 57
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 58
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 59
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 60
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 61
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 62
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 63
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 64
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 65
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 66
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 67
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 68
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 69
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 70
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 71
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 72
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 73
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 74
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 75
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 76
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 77
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 78
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 79
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 80
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 81
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 82
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 83
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 84
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 85
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 86
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 87
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 88
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-25652-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22097-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22448-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22443-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-18656-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17281-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13694-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13575-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-14745-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12477-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09770-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09278-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09924-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09971-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08929-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09332-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07721-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07951-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07652-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07631-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07600-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07352-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07077-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06974-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06956-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06802-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06723-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06610-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06078-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05624-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05394-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03359-6
https://www.nxtbookmedia.com