Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 9

Art. 9

Art. 1223

Le créancier peut, après mise en demeure,
accepter une exécution imparfaite du
contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie
sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.
En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en
demeure et s'il n'a pas encore payé tout
ou partie de la prestation, notifier dans les
meilleurs délais au débiteur sa décision d'en
réduire de manière proportionnelle le prix.
L'acceptation par le débiteur de la décision
de réduction de prix du créancier doit être
rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord
entre les parties, il peut demander au juge la
réduction de prix.

Art. 10

Art. 1304-4

Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant
que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas
défailli.

Art. 10

Art. 1305-5

La déchéance du terme encourue par un
débiteur est inopposable à ses coobligés,
même solidaires, et à ses cautions.

Art. 11

Art. 1327

Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.
La cession doit être constatée par écrit, à
peine de nullité.

Art. 1327-1

Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession ou et n'y est pas intervenu,
ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir
que du jour où elle lui a été notifiée ou dès
qu'il en a pris acte.

Art. 12

Art. 1328-1

Lorsque le débiteur originaire n'est pas
déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés
consenties par le débiteur originaire ou par
des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs
solidaires restent tenus déduction faite de
sa part dans la dette.

Art. 12

Art. 1352-4

Les restitutions dues à par un mineur non
émancipé ou à par un majeur protégé sont
réduites à proportion hauteur du profit qu'il
a retiré de l'acte annulé.

Art. 1343-3

Le paiement, en France, d'une obligation de
somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre
devise monnaie si l'obligation ainsi libellée
procède d'une opération à caractère international ou d'un contrat international ou
d'un jugement étranger. Les parties peuvent
convenir que le paiement aura lieu en devise
s'il intervient entre professionnels, lorsque
l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis pour l'opération concernée.

Art. 12

Art. 13

Le nouveau droit des contrats



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