* 100 G L'Essentiel de la Réforme du droit des obligations En effet, ni la promesse de porte-fort ni la stipulation pour autrui n'engagent autrui sans son engagement : le tiers n'est pas engagé dans la promesse de porte-fort, et la stipulation pour autrui ne peut pas faire naître de créance ou d'obligation à la charge du bénéficiaire sans son accord. A/le stipulant fait promettre à A/le promettant ou porte-fort promet à B/le promettant d'accomplir une prestation au profit de B/le bénéficiaire qu'une prestation sera accomplie à son bénéfice par (de B) par C/le bénéficiaire C/le tiers La stipulation pour autrui connaît un développement important depuis quelques décennies en raison notamment du succès de l'assurance-vie. La jurisprudence a largement contribué à l'élaboration d'un régime de la stipulation pour autrui désormais codifié. ■ La promesse de porte-fort L'article 1204 est consacré à la promesse de porte-fort. a) Les conditions de la promesse de porte-fort L'article 1204, alinéa 1er définit la promesse de porte-fort comme le fait de promettre le fait d'un tiers. La définition est large et permet d'englober deux types de promesse de porte-fort, ce qui ressortait beaucoup moins clairement de l'ancien article 1120 : - porte-fort de ratification : le promettant s'engage à obtenir le consentement d'un tiers à un acte négocié et conclu ; - porte-fort d'exécution : le promettant s'engage à ce qu'un tiers exécute un contrat conclu avec le bénéficiaire, à titre de garantie.