L'inexécution du contrat Chapitre Chapitre 10 11 La loi d'habilitation avait donné mission au Gouvernement de regrouper les règles applicables à l'inexécution du contrat, et d'introduire la possibilité d'une résolution unilatérale par notification. L'ordonnance du 10 février 2016 permet de compléter et de rassembler au sein d'une même section l'ensemble des dispositions relatives à l'inexécution du contrat, qui étaient jusque-là éparses. Par exemple, la question de l'exécution en nature était abordée au sein des obligations de faire, de ne pas faire, et de donner et celle de la résolution était évoquée à propos des obligations conditionnelles. L'exception d'inexécution n'était pas traitée par les textes antérieurs à l'ordonnance du 10 février 2016. La section relative à l'inexécution du contrat est divisée en 5 sous-sections respectivement consacrées à l'exception d'inexécution (art. 1219 et 1220), à l'exécution forcée en nature (art. 1221 et 1222), à la réduction du prix (art. 1223), à la résolution (art. 1224 à 1230) et à la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat (art. 1231 à 1231-7). Les modifications de forme l'emportent sur les changements de fond qui restent limités. 1 Les suites possibles de l'inexécution L'ordonnance du 10 février 2016 clarifie considérablement l'éventail des sanctions de l'inexécution du contrat par une liste établie à l'article 1217. Ainsi, la partie qui n'a pu bénéficier de l'exécution ou n'a bénéficié que d'une exécution imparfaite peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir (« solliciter » avant la loi du 20 avril 2018) une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution.