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CHAPITRE 2 - LE

DROIT PÉNAL FACE AU NUMÉRIQUE

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Références
Canta-Lampin V., « Les atteintes à la personne par le biais des communications électroniques », in Entre tradition et modernité :
le droit pénal en contrepoint, in Mélanges en l'honneur d'Yves Mayaud, 2017, Dalloz, p. 305.
Chavent-Leclere A., « Le renouveau des infractions sexuelles à l'ère d'Internet », in Entre tradition et modernité : le droit pénal en
contrepoint, in Mélanges en l'honneur d'Yves Mayaud, 2017, Dalloz, p. 341 et s.

C. Les infractions de presse
350. Le développement des moyens de communication numériques a multiplié la diffusion de propos
injurieux et diffamatoires sur internet. Ce phénomène cause d'importants préjudices tant aux particuliers qu'aux entreprises.

I - L'injure
351. L'injure est caractérisée par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne
renferme l'imputation d'aucun fait. Si la caricature et la satire, même délibérément provocantes ou
grossières, participent de la liberté d'expression, le droit à l'humour connaît toutefois des limites
notamment avec l'atteinte au respect de la dignité humaine, l'intention de nuire ou l'attaque
personnelle.
352. Ainsi, si la reproduction sur un site internet d'un dessin figurant un cochon en uniforme avec
une légende désignant des surveillants de prisons relève de la caricature, mode d'expression qui autorise certains excès, le délit d'injure publique est caractérisé lorsque cette représentation dégradante est
faite avec la volonté de blesser les membres de l'administration pénitentiaire.

II - La diffamation
353. L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse la définit comme l'allégation ou l'imputation
d'un fait précis, portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne déterminée ou
déterminable, et ce publiquement et de mauvaise foi. En revanche, tous termes de mépris, toute
expression outrageante, ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure.
354. L'infraction de diffamation, pour être caractérisée, doit notamment porter sur des propos portant
atteinte à la considération ou à l'honneur de l'entreprise visée. L'intention coupable est ainsi
présumée et il appartient à l'auteur des prétendus propos diffamatoires de démontrer sa bonne foi à
travers notamment la véracité des faits qu'il a rapportés. Pour qu'il y ait diffamation, il doit s'agir
d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité.
355. Il convient donc de porter plainte contre X, dans l'hypothèse où le responsable opère de manière
anonyme et qu'il n'est pas possible de l'identifier. Dans le cas contraire, la voie de la citation directe
s'ajoute aux moyens dont disposent les entreprises victimes. Cette procédure permettra de faire assigner directement le responsable, directeur de publication ou éditeur du site internet qui est défini,
par l'article 42 de la loi de 1881, comme responsable à titre principal.
356. En réaction, la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 a prévu un droit
de réponse pour toute personne nommée ou désignée sur un service de communication en ligne. Il
faut pour l'exercer se conformer aux obligations réglementaires y étant attachées, notamment une
réponse écrite, ne pouvant dépasser 200 lignes. L'éditeur du site contenant les propos litigieux dispose


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