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LE

DROIT FACE À LA DISRUPTION NUMÉRIQUE

376. En dehors de la loi sur la liberté de la presse, d'autres cas de fausses informations ou de fausses
nouvelles sont prévus et réprimés. Ils constituent des délits autonomes et ne sont pas soumis de ce
fait aux exigences procédurales propres aux délits de presse. Elles répriment le fait de communiquer
ou de divulguer une fausse information dans un but précis et sont punies de peines d'emprisonnement
alors que l'infraction prévue à l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 n'est réprimée que d'une peine
d'amende.
377. Aucun élément de publicité n'est nécessaire pour qu'elles soient caractérisées et aucune circonstance aggravante n'est prévue si de telles infractions venaient à être commises par un service de
communication au public en ligne. Ainsi, l'article 322-14 du Code pénal réprime « le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une
dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise » et le fait
de « communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à
provoquer l'intervention inutile des secours ». L'article 224-8 du Code pénal incrimine quant à lui
« le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la
sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire ».
378. L'article 443-2 du Code de commerce réprime quant à lui le fait de diffuser par quelque moyen
que ce soit des informations mensongères ou calomnieuses visant à altérer les prix.
379. L'article L. 97 du Code électoral réprime le délit de diffusion de fausses nouvelles en punissant
d'un an de prison « ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres
frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir
de voter ». La difficulté de caractérisation de cette infraction réside dans le fait de prouver que la
fausse information a pesé sur le vote.
c) Une proposition de loi spécifique
380. Une proposition de loi nº 470 de Mme Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne, a été déposée au
Sénat le 22 mars 201764 en vue de créer un nouveau délit de mise à disposition par voie numérique
par édition, diffusion, reproduction, référencement ou par quelque moyen que ce soit, de fausses
nouvelles non accompagnées des réserves nécessaires. Ce délit serait puni de peines allant de 1 an de
prison et de 15 000 euros d'amende (si infraction simple), à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 euros
d'amende selon les circonstances aggravantes et sanctionnerait aussi bien les créateurs de fausses
nouvelles que tous ceux qui les relayeraient et les diffuseraient en toute connaissance de cause.

Pour aller plus loin
Le président de la République a annoncé début 2018 une nouvelle loi afin de renforcer le contrôle des contenus sur internet en période électorale pour lutter contre les « fakes news ». Cette déclaration s'inscrit dans le sillage de la réflexion annoncée par la Commission européenne, dans un communiqué du 13 novembre 2017, sur la lutte contre les fausses nouvelles et la désinformation en ligne
devenue une priorité pour 2018.
En février 2018 a été dévoilé un projet de loi « sur la confiance dans l'information ». Une procédure de référé judiciaire sera mise en
place pour faire cesser rapidement la diffusion d'une fausse nouvelle, lorsque celle-ci est manifeste avec un délai de suppression
ne pouvant dépasser 48 heures. Le parquet ainsi que « toute personne ayant intérêt à agir » pourront à l'avenir saisir le juge en

64. http://www.senat.fr/leg/ppl16-470.html


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