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LE

DROIT FACE À LA DISRUPTION NUMÉRIQUE

désignent le « contenant », c'est-à-dire les données permettant l'acheminement d'une communication
électronique. »
La CNCTR se livre à un examen poussé de la typologie des données de connexion, en référence à des
normes techniques internationales.
452. Le Conseil constitutionnel a indiqué dans sa décision nº 2015-713 DC du 23 juillet 2015 que la
notion de « données de connexion », telle qu'elle figure à l'article L. 851-1 du Code de la sécurité intérieure, « ne peut être entendue comme comprenant le contenu de correspondances ou les informations consultées ».
453. En réalité, la frontière entre « contenant » et « contenu » est parfois délicate, comme le
démontre l'appréciation de la Cnil relative à la nature des adresses « URL » (communément appelées
« adresse internet ») dans sa délibération nº 2015-455 du 17 décembre 2015, qu'elle considère comme
« nécessaire[s] à l'acheminement d'une communication » tout en étant « porteuse[s] par nature des
informations consultées ».
Type de données

Définition

Données de
souscription

« B.S.I. » pour « Basic
Subscriber Information »,
ces données sont fournies
volontairement par un
abonné lors de l'ouverture
d'un compte ou la
souscription d'un
abonnement.
Exemples concrets : nom,
prénom, date et lieu de
naissance du titulaire de
l'abonnement, adresse, etc.

Données de
connexions ou
métadonnées

Toutes informations
techniques liées à l'envoi
d'un message par le biais
d'une communication
électronique.

Composition

Texte

Données de trafic : toutes
les données traitées en vue
de l'acheminement d'une
communication par un
réseau de communications
électroniques ou de sa
facturation ».
Les données de localisation :
il s'agit de « toutes les
données traitées dans un
réseau de communications
électroniques indiquant la
position géographique de
l'équipement terminal d'un
utilisateur d'un service de
communication électronique
accessible au public ».

Ces données de connexion sont
précisément définies dans la
proposition de règlement « Vie privée
et communications électroniques »,
publiée le 10 janvier 2017 par la
Commission comme « les données
traitées dans un réseau de
communications électroniques aux fins
de la transmission, la distribution ou
l'échange de contenu de
communications électroniques, y
compris les données permettant de
retracer une communication et d'en
déterminer l'origine et la destination
ainsi que les données relatives à la
localisation de l'appareil produites
dans le cadre de la fourniture de
services de communications
électroniques, et la date, l'heure, la
durée et le type de communication »
(Art. 4 §3 (m)

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