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CHAPITRE 2 - LE

DROIT PÉNAL FACE AU NUMÉRIQUE

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mis en place, à cette fin, un forum d'infiltration, dénommé « Carderprofit », qui permettait aux utilisateurs d'échanger sur des sujets liés à la fraude à la carte bancaire et de communiquer des offres d'achat,
de vente ou d'échange de biens et services liés à cette fraude.
470. Il était indiqué que certains éléments démontraient l'implication de M. D., qui utilisait un pseudonyme, dans le commerce illicite de numéros de cartes bancaires sur internet. Il s'agit de ce que l'on
nomme un « honeypot » ou, en français, de système « pot de miel » qui consiste à utiliser des systèmes
pour attirer et piéger les pirates informatiques par la ruse, afin notamment de collecter des informations sur leurs méthodes. Or, une telle définition suggère que l'on se situe sur un terrain très proche
de la provocation aux crimes et aux délits. Les résultats de cette enquête, communiqués à l'Office
central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication,
permettaient de démontrer l'implication d'un français.
471. Les éléments retrouvés lors d'une perquisition à son domicile confirmaient l'existence d'activités
frauduleuses et permettaient l'identification d'un second protagoniste. Mis en examen, les deux individus saisissaient la chambre de l'instruction de requêtes en nullité de la procédure, estimant que celleci était fondée sur un stratagème les ayant provoqués à la commission d'une infraction. La perquisition
effectuée à l'ancien domicile de M. D. à Toulouse a permis aux enquêteurs de recueillir divers
éléments confirmant l'existence d'activités frauduleuses sur internet à partir de cartes bancaires, de
découvrir des schémas techniques relatifs à des escroqueries et d'identifier M. V.
L'un et l'autre, mis en examen des chefs d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement
automatisé de données, modification frauduleuse de données, escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs, ont saisi la chambre de l'instruction de demandes de nullité de la procédure.
472. Pour rejeter leurs requêtes, prises de ce que la procédure serait fondée sur un stratagème les ayant
provoqués à la commission d'une infraction, une cour d'appel a énoncé, notamment, que M. D. avait
déjà manifesté sur d'autres sites son intérêt pour les techniques de fraude à la carte bancaire et pour
l'utilisation d'internet à cette fin. Les juges ont ajouté que le site de surveillance et d'enregistrement
des messages échangés a seulement permis de rassembler les preuves de la commission de fraudes à la
carte bancaire et d'en identifier les auteurs, aucun élément ne démontrant qu'il ait eu pour objet
d'inciter les personnes qui l'ont consulté à passer à l'acte. En l'état de ces constatations, d'où il
résulte qu'il n'y a pas eu, de la part des autorités américaines, de provocation à la commission d'infractions, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
473. Pour rejeter leurs requêtes en nullité, la cour d'appel déclarait que le premier individu avait déjà
manifesté sur d'autres sites son intérêt pour les techniques de fraude à la carte bancaire, et ajoutait que
le forum d'infiltration en cause avait seulement permis de rassembler les preuves de la commission de
fraudes à la carte bancaire et d'en identifier les auteurs. Si la délimitation entre la provocation à
l'infraction et la provocation à la preuve paraît claire et précise, en revanche, dans les faits de l'arrêt
en cause, elle se révèle un peu plus complexe.
474. Les autorités américaines ont créé un site internet dont ils surveillaient les échanges et qui
permettait aux internautes de communiquer des informations et des données quant à la fraude à la
carte bancaire. On peut considérer que, sans ce site, qui permet d'opérer des offres de vente ou
d'achat de numéros de carte bancaire, la fraude, faute de trouver un acheteur ou un vendeur, n'aurait
pas eu lieu. Mais on peut aussi considérer que ce site constitue seulement un moyen, pour les policiers,
d'observer les échanges qui s'y opèrent, aucun agent public n'incitant les autres utilisateurs du site à



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