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CHAPITRE 3 - LE

DROIT ADMINISTRATIF À L'ÈRE NUMÉRIQUE

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permettant aux personnes en bénéficiant de réaliser des démarches en ligne auprès des administrations
de l'ensemble des États de l'Union.
773. On constate donc que le Conseil d'État a pris un rôle majeur en matière de numérique en fixant
les lignes d'une stratégie qui est en cours de déclinaison comme par exemple au niveau de l'identité
numérique qui donne lieu à des travaux en cours.

Pour aller plus loin
Étude-annuelle-2017-Puissance-publique-et-plateformes-numeriques-accompagner-l'uberisation http://www.conseil-etat.fr

§2. Mesures administratives et numérique
774. Les pouvoirs de la police administrative sont réaffirmés en édictant une nouvelle procédure de
saisie des données informatiques au cours des perquisitions administratives. Afin d'éviter une
nouvelle censure du Conseil constitutionnel qui avait, le 19 février 2016, invalidé les dispositions de
la loi de 1955 autorisant de telles saisies, l'article 5 de la loi nº 2016-731 du 3 juin 20161 renforçant la
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit que « si la perquisition révèle l'existence d'éléments, notamment
informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de
la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal
présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur
support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition ».
775. Lorsque le juge des référés est saisi par l'autorité administrative d'une demande tendant à autoriser l'exploitation de données ou de matériels saisis lors d'une perquisition administrative, il lui appartient, statuant en urgence dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine, pour accorder ou non
l'autorisation sollicitée, de se prononcer en vérifiant, au vu des éléments révélés par la perquisition,
d'une part, la régularité de la procédure de saisie et d'autre part, si les éléments en cause sont relatifs
à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne
concernée.

Pour aller plus loin
L'autorité administrative est autorisée à exploiter les données contenues dans le téléphone portable saisi à la suite de l'ordre de
perquisition pris sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dès lors que la procédure de
saisie est régulière et que ce téléphone, dont l'examen sommaire avait révélé qu'il contenait des vidéos suggérant une pratique
radicale de l'islam et des contacts avec des individus se trouvant en zone de combat syro-irakienne, est susceptible de contenir
des données relatives à la menace que constitue l'intéressé pour la sécurité et l'ordre publics. Par ailleurs, la direction de la
gendarmerie nationale a rappelé que « les saisies ne peuvent être réalisées que dès lors que la perquisition révèle sur place la
présence d'éléments (...) relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne
concernée.

776. Les motifs de la saisie doivent être indiqués dans le procès-verbal de perquisition. En effet, « de
récentes décisions de rejet de demandes d'exploitation de données ont été rendues en raison d'une
1.

Articles 706-102-1 à 706-102-3 du Code de procédure pénale.


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