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LE

DROIT FACE À LA DISRUPTION NUMÉRIQUE

Cette loi de 2015 remplace la possibilité de contrôler la presse et la communication publique que
prévoyait la loi de 1955 par le droit d'interrompre les sites et les services suspectés d'inciter ou de
provoquer au terrorisme. Il s'agit d'un dispositif proche de la procédure de blocage administratif des
sites introduit par la loi du 13 novembre 2014, sauf que les pouvoirs de l'Administration sont ici
accrus. Elle n'a plus à faire une demande de retrait préalable des contenus concernés ni à saisir une
personne qualifiée désignée par la Cnil.
782. L'état d'urgence permet ainsi d'agir plus rapidement contre ces sites, en supprimant les garanties
qui avaient été mises en place par la loi du 13 novembre 2014 afin d'éviter les éventuelles erreurs ou
abus en instaurant un contrôle par une personne qualifiée issue de la Cnil.
Il est ainsi désormais possible pour motifs de provocation et apologie du terrorisme, selon les dispositions de l'article 421-2-6 du Code pénal introduites par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les
dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, de demander par exemple l'interruption de
l'accès à un compte Facebook dont le mur est ouvert au public, d'un compte Twitter, d'un blog et ce
sans délai et indifféremment à l'éditeur, l'hébergeur ou aux fournisseurs d'accès à Internet (FAI).

B. Mise en œuvre du dispositif
783. Le décret nº 2015-125 du 5 février 2015 est venu préciser les modalités du blocage des sites
internet contrevenant aux dispositions de l'article 421-2-5 du Code pénal (provocation ou apologie
du terrorisme). Ce blocage est opéré par les fournisseurs d'accès à l'internet, dans un délai de vingtquatre heures après que leur ont été transmises les adresses électroniques des sites concernés. Un
certain nombre de garanties en termes de confidentialité des données, d'information des internautes,
de vérification régulière de l'illicéité des sites, ainsi que de compensation financière allouée aux fournisseurs d'accès à l'internet sont prévues par le décret.
784. L'autorité administrative doit, au préalable, demander le retrait des contenus incriminés à
l'hébergeur ou l'éditeur. Si elle se voit opposer un refus ou ne reçoit pas de réponse sous vingt-quatre
heures, il est procédé au blocage du site. Les utilisateurs sont alors redirigés vers une page d'information du ministère de l'Intérieur.
785. La liste des sites bloqués est établie et gérée par l'Office central de lutte contre la criminalité liée
aux technologies de l'information (OCLCTIC). Le décret précise que les sites bloqués font l'objet
d'un contrôle au moins chaque trimestre et ce afin de vérifier s'ils présentent toujours des contenus
illicites.
786. Afin d'éviter toute mesure qui serait disproportionnée ou abusive, la loi du 13 novembre 2014
soumet le dispositif au contrôle d'une personnalité qualifiée désignée par la Cnil. Le 29 janvier 2015,
les membres de la Cnil ont désigné M. Alexandre Linden, conseiller honoraire à la Cour de cassation
et membre de la Cnil depuis février 2014, pour remplir cette mission.

Pour aller plus loin
Cependant, il faut être réaliste et bien comprendre qu'il existe certains exemples de moyens, usités par les terroristes, permettant
de contourner une mesure de blocage d'un site, notamment, l'utilisation d'un « Virtual Private Network » (Réseau Privé Virtuel).



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