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CHAPITRE 4 - LE

DROIT CIVIL ET LE DROIT COMMERCIAL FACE AU NUMÉRIQUE

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internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l'objet dudit réseau, en ce sens que
le lieu où le dommage s'est produit doit être considéré comme étant le territoire de l'État membre qui
protège cette interdiction de vente au moyen de l'action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes.
810. Forte de cette analyse, la chambre commerciale6 a cassé pour violation l'arrêt de la cour d'appel
de Paris (RG 13/12976) qui avait considéré les juridictions françaises incompétentes au motif que le
site internet en cause ne visait pas le public français.
811. Cela ouvre un nouveau champ aux juridictions nationales eu égard à l'ampleur du commerce
électronique réalisé grâce à ces plateformes. Cette décision va dans le sens d'une jurisprudence désormais constante qui privilégie la compétence des juridictions françaises en cas d'atteinte à un droit via
internet (v. la jurisprudence citée sous l'art. 5, Règl. CE nº 44/200I).

§2. Encadrement et responsabilisation à l'ère numérique
812. Suite à un certain nombre de dérives, la loi pour la République numérique à pris des mesures de
régulation allant dans le sens d'une responsabilisation des acteurs en particulier des opérateurs de
plateformes très fréquentées. Trois décrets en précisent les modalités.

A. Les obligations mise à la charge des opérateurs de plateformes
813. Le décret nº 2017-1434 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes
numériques détermine le contenu, les modalités et les conditions d'application de l'article L. 111-7
du Code de la consommation qui impose aux opérateurs de plateformes en ligne une obligation
d'information loyale, claire et transparente, notamment sur les conditions de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne. Il est
tenu compte, pour les obligations mises à la charge des opérateurs de plateformes, de la nature de leur
activité, selon qu'ils contribuent à la mise en relation de plusieurs parties (plateformes collaboratives,
places de marché...) ou qu'ils se contentent de classer ou de référencer des contenus, des biens ou des
services proposés ou mis en ligne par des tiers (moteurs de recherche).
814. Le décret prévoit que tout opérateur de plateforme en ligne devra préciser, dans une rubrique
spécifique, les critères de classement et de référencement utilisés ainsi que, par exemple, l'existence
d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur et les offreurs référencés, dès lors
que ce lien ou cette rémunération exerce une influence sur le classement ou le référencement. Les
opérateurs contribuant à la mise en relation des plusieurs parties (places de marchés, plateformes collaboratives) devront préciser « dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes
les pages du site » des informations essentielles pouvant orienter les choix des consommateurs, telles
que la qualité des personnes autorisées à déposer une offre, la qualité de l'offreur (professionnel ou
non), le descriptif du service de mise en relation et le cas échéant le montant des frais de ce service,
l'existence ou non d'un droit de rétractation pour l'acheteur, l'existence ou non d'une garantie légale
de conformité des biens ainsi que les modalités de règlement des litiges. Le décret entre en vigueur le
1er janvier 2018.

6.

Cass. com., 5 juill. 2017, FS-P+B+I, nº 14-16737.



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