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LE

DROIT FACE À LA DISRUPTION NUMÉRIQUE

827. Le régime des signatures électroniques dépend de leur qualification. La signature électronique
avancée (SEA) repose sur quatre critères cumulatifs :
- être liée au signataire de manière univoque ;
- permettre d'identifier le signataire ;
- avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut,
avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
- et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure
de celle-ci soit détectable (art. 26).
828. Nouveauté, les « signatures électroniques qualifiées » (SEQ) désignent les SEA qui sont créées
« à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat
qualifié de signature électronique » (art. 3, 12).
829. S'il revient en principe aux États membres de déterminer les effets juridiques des signatures électroniques, le règlement eIDAS énonce que celui des SEQ est équivalent à celui des signatures manuscrites
(art. 25, 2). Ce type de signature bénéficie, par ailleurs, d'une reconnaissance mutuelle (art. 25, 3), règle
qui s'applique également, sous certaines conditions, aux SEA dans le secteur public (art. 27).
830. Toutefois, la règle de non-discrimination des signatures électroniques en raison de leur forme est
réaffirmée (art. 25, 1). Une évolution importante concerne la mise en œuvre des SEQ qui pourront
être créées à distance. Pour comprendre cette innovation, rappelons que le modèle de signature électronique qui inspire le législateur européen repose sur la cryptographie asymétrique. Le document à
signer est condensé par un algorithme de hachage, puis crypté par l'application de la clé privée du
signataire au moyen d'un dispositif de signature, une attestation (certificat électronique) lui est associée qui comprend la clé publique et les données d'identification du signataire permettant la vérification de l'identité de ce dernier et de l'intégrité de la signature.
831. Dorénavant, le signataire pourra utiliser un dispositif qualifié de création à distance de SEQ, qui
devra être certifié, fourni par le PSCoQ (annexe II, 3), qui assurera la gestion des clés cryptographiques pour le compte du signataire, leur utilisation devant se faire « avec un niveau de confiance
élevé » sous son contrôle exclusif (art. 26, c) ; annexe II, 1, d). Pour cela, une authentification forte
sera nécessaire lors de sa connexion au service en ligne via une application de signature électronique.
832. Dans le même sens, la délivrance des certificats qualifiés qui assurent l'identification du signataire imposait un contrôle d'identité en face-à-face. Celui-ci pourra dorénavant s'opérer à distance à
l'aide « d'autres méthodes d'identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie
équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne » (art. 24, 1, d).
833. Il revient aux États membres de reconnaître ces méthodes (par ex., la comparaison de la captation de l'image du demandeur avec celle figurant sur sa carte d'identité, associée à la vérification de
l'intégrité de ce titre) et aux organismes d'évaluation de la conformité de vérifier qu'elles présentent
une garantie équivalente au face-à-face.
834. Ayant consacré un principe d'équivalence fonctionnelle (identification du signataire et expression d'un consentement) entre signature manuscrite et électronique, la loi nº 2000-230 du 13 mars
2000 a défini la signature électronique comme « l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache » (C. civ., art. 1367).
835. Cette approche n'est pas remise en cause (Rapport remis au président de la République relatif à
l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016), les États membres peuvent, en effet, accorder des effets
juridiques à des signatures électroniques qui ne sont pas qualifiées (cons. 49). Une présomption de



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