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CHAPITRE 5 - LE

DROIT SOCIAL FACE AU NUMÉRIQUE

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bureaux étaient accessibles à tous, de sorte que, dans l'absolu, n'importe quel salarié pouvait avoir
accès au poste informatique de l'intéressé39.
En réalité, l'employeur n'avait pris aucune disposition pour garantir la confidentialité des données
personnelles des salariés, puisque les ordinateurs n'étaient pas sécurisés, ce qui est une faute de
l'employeur, au-delà même d'une problématique afférente à la preuve de l'abus des connexions
internet par les salariés, à des fins personnelles, durant leur temps de travail.
893. La Cour de cassation40 a précisé que l'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d'un contrôle individuel de l'activité des salariés, qui
n'est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de la loi Informatique et Libertés, ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l'employeur ou
par le salarié dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés et conservés par le système informatique. La preuve peut donc être licite même en l'absence de déclaration simplifiée à la Cnil.

39. CA Aix-en-Provence, 8 juill. 2016, nº 14-11313.
40. Cass. soc., 1er juin 2017, nº 15-23522 : JurisData nº 2017-010399 ; JCP E 2017, act. 458.



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