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LE

DROIT FACE À LA DISRUPTION NUMÉRIQUE

d'être vigilant sur les modalités pratiques mises en œuvre par les acteurs pour permettre le respect
effectif de ce seuil des 16 ans en France.
981. Deuxièmement, l'encadrement de la question emblématique du profilage laisse à désirer. Comme
la Cnil l'a justement souligné, la formulation française continue de reposer sur une interdiction de
principe de tels traitements automatisés alors que le règlement évoque un droit individuel à ne pas
faire l'objet d'une décision fondée sur un traitement intégralement automatisé. En outre, l'article 14
du projet de loi ouvre largement la possibilité pour l'administration de recourir à des décisions administratives individuelles automatisées. En contrepartie, trois garanties sont apportées : l'individu
obtient un droit d'information élargi ; le responsable de traitement doit s'assurer de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions ; eEnfin, de telles décisions automatisées ne doivent pas
porter sur le traitement de données sensibles. L'étude d'impact considère à juste titre que l'important
est « de garantir une intervention humaine ab initio dans l'édiction des règles et dans leur implémentation par l'algorithme (...) et a posteriori pour réformer les décisions dans certaines situations particulières ». L'objectif affiché est de moderniser l'administration. L'accent est mis sur les gains de performance, d'efficacité des décisions algorithmiques. La transparence des processus permettrait
l'explicabilité des décisions prises. Ces formulations ambivalentes laissent néanmoins rêveur quant à
l'étendue réelle du droit individuel à ne pas faire l'objet d'une décision fondée sur un traitement intégralement automatisé.
982. Troisièmement, il est regrettable que le projet n'ait pas saisi l'opportunité d'introduire une action
de groupe pour obtenir la réparation des préjudices subis en cas d'atteinte à la protection des données
personnelles. Le projet de loi se contente ici de permettre qu'une personne concernée mandate une
association aux fins d'exercer en son nom une réclamation contre une décision de la Cnil, un recours
juridictionnel contre une décision de la Cnil ou contre un responsable de traitement ou un sous-traitant pour faire cesser une violation. Au-delà du fond, la forme contrainte de l'exercice d'adaptation
nationale du droit européen de la protection des données questionne.

III - Une œuvre légistique singulière à la lisibilité difficile
983. Le gouvernement français a fait le choix d'adopter une seule loi pour la concrétisation du RGPD
et la transposition de la Directive Police pour adapter la loi fondatrice du 6 janvier 1978 dans des
délais contraints. La Directive Police doit être transposée au plus tard le 6 mai et le RGPD au 25 mai
2018. Aussi, la loi sera adoptée selon la procédure accélérée afin de permettre son entrée en vigueur au
25 mai 2018.
984. L'étude d'impact précise en outre que dix décrets d'application ainsi que trois arrêtés seront
nécessaires pour parachever la réalisation française de ce paquet protection des données. Le gouvernement a également opté pour la réécriture de la Loi de 1978 par le biais d'une ordonnance dans le délai
de six mois après la promulgation de la loi. Il s'agit « d'apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification ainsi qu'à la cohérence de la mise en œuvre » du paquet protection
des données personnelles avec la législation française et d'en prévoir l'application à l'outremer.
985. Formellement, le projet loi ne contient que vingt-quatre articles, mais il comporte de nombreux
renvois au RGPD y compris dans le titre qui transpose la directive Police. L'obligation pour le législateur français de ne pas recopier des pans entiers de dispositions du RGPD ayant effet direct rend difficile sa lisibilité. Pour remédier partiellement à ce défaut, le Conseil d'État propose de recourir à des
liens hypertextes permettant aux lecteurs de découvrir en cliquant le contenu des dispositions du



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