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LE

DROIT FACE À LA DISRUPTION NUMÉRIQUE

Référence
Frago E., « Les missions de la Cnil sont-elles nécessaires et efficaces ? », LPA 7-8 sept. 2017, nº 179-180.

§2. Le Comité européen de la protection des données (CEPD)
998. Le Comité européen de la protection des données (CEPD) sera chargé d'arbitrer les différends
entre les autorités. Cette entité, qui prend la suite du G29, verra son indépendance renforcée et
pourra rendre des avis contraignants, notamment dans le cadre de procédures de sanctions. Ce
Comité est compétent pour assurer une application cohérente du règlement (art. 70).
999. Le CEPD aura l'obligation de conseiller la Commission européenne sur toute question relative à
la protection des données personnelles dans l'Union. Ainsi, à l´instar du G29, il contribuera à l'élaboration des normes européennes par l´émission d´avis adressés à la Commission au nom des États
membres sur des questions relatives à la protection des données et de la vie privée.
1000. Le CEPD aura également pour mission de publier des lignes directrices sur la procédure de
suppression des liens vers des données à caractère personnel. Il devra examiner, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, toute question portant sur l´application du règlement. Le
Comité devra encourager l'élaboration de codes de conduite et la mise en place de mécanismes de
certification, de labels et de marques en matière de protection des données.
1001. Le Comité conserve la mission de rendre à la Commission un avis en ce qui concerne l´évaluation du caractère adéquat du niveau de protection assuré par un pays tiers.
En ce sens, le G29 a notamment rendu un avis sur le niveau de protection assuré par le nouveau projet
de décision d'adéquation « EU-US Privacy Shield ».

§3. Le data protection officer (DPO)
1002. Le Règlement3 instaure un data protection officer (DPO) ou Délégue à la protection des
données pour les autorités et organismes publics (les juridictions ne sont pas concernées) et les entreprises dont les activités de base touchent à des opérations à grande échelle.
1003. Investi d'un mandat, le DPO « ne reçoit aucune instruction en ce qui concerne l'exercice des
missions » ; il « ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable [...] pour l'exercice
de ses missions ». Il aura par exemple vocation à contrôler la conformité du registre des activités de
traitement (Règl., art. 30), véritable certificat de traçabilité de l'ensemble des flux des données personnelles réalisé dans le temps.
1004. Le G29 a publié des lignes directrices relatives au DPO afin de clarifier les règles posées par le
règlement européen sur la protection des données, notamment à propos de sa désignation, de son rôle
et de ses missions.
3.

PE et Cons. UE, règl. nº 2016/679, 27 avr. 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données abrogeant la directive nº 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) : JOUE, L 119, 4 mai 2016.



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