Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 247

CHAPITRE 1 - LE

DROIT DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

247

1005. Le G29 encourage également la désignation d'un DPO en dehors des cas obligatoires prévus à
l'article 37 du Règlement, en ce qu'elle permet de confier à un expert l'identification et la coordination des actions à mener en matière de protection des données personnelles au sein d'une entité.
1006. Le DPO sera l'interlocuteur direct entre l'organisme et les personnes fichées et jouera un rôle de
médiateur lorsqu'une personne, dont les données personnelles font l'objet d'un traitement, souhaite
porter une réclamation. Le DPO sera donc la première personne informée et ceci avant même la transmission d'une plainte à la Cnil ou d'une assignation devant un tribunal.
1007. Le DPO peut faire partie de l'entreprise, mais cette fonction peut aussi être externalisée. Des
entreprises privées proposent ce service et les cabinets d'avocats peuvent également s'en charger.
Pour les PME, il serait pertinent de mutualiser les DPO entre plusieurs entreprises de même pour les
administrations publiques en particulier les petites communes.
Références
Bothorel E. et Le Grip C., « Rapport d'information sur le marché unique du numérique », 6 déc. 2017, nº 479.
Lataste S., « L'avocat et le nouveau règlement européen sur la protection des données », Gaz. Pal. 3 oct. 2017, nº 33.

§4. L'action de groupe
1008. Introduites en droit de la consommation par la loi nº 2014-344 du 17 mars 2014, dite « Loi
Hamon », les actions de groupe bénéficient, depuis la loi nº 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle, d'un champ d'application plus étendu. Tout en instaurant
un cadre juridique général pour les actions de groupe devant le juge judiciaire et le juge administratif,
le nouveau dispositif issu de la loi de novembre 2016, pose des règles spécifiques applicables aux
actions de groupe dans des domaines aussi variés et notamment la protection des données à caractère
personnel (L. nº 2016-1547, art. 91).
1009. Cette action de groupe n'est ouverte qu'aux « seules associations agréées et les associations
régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte » (L. nº 2016-1547, art. 63).
1010. En matière de protection des données à caractère personnel, la loi n'autorise l'action de
groupe qu'en vue de la cessation du manquement. L'action en justice tendant à obtenir la réparation
du préjudice subi ne pourra dès lors qu'être engagée à titre individuel.
1011. L'action de groupe ne peut être exercée que si le demandeur a mis en demeure, au préalable,
la personne à l'encontre de laquelle, il envisage d'agir, et si un délai de quatre mois s'est écoulé
depuis la réception de cette mise en demeure.
1012. En cas de demande visant à faire cesser le manquement, le juge, s'il constate l'existence de ce
manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement.
1013. S'il s'agit d'une action de groupe visant à obtenir la réparation d'un manquement, la procédure
comporte deux phases :
- la phase de jugement : le juge statue en premier lieu sur la responsabilité du défendeur. Il définit
le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés. Il fixe ensuite un délai pour que les personnes



Table des matières de la publication Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re

Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 1
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 2
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 3
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 4
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 5
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 6
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 7
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 8
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 9
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 10
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 11
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 12
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 13
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 14
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 15
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 16
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 17
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 18
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 19
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 20
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 21
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 22
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 23
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 24
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 25
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 26
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 27
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 28
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 29
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 30
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 31
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 32
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 33
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 34
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 35
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 36
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 37
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 38
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 39
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 40
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 41
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 42
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 43
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 44
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 45
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 46
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 47
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 48
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 49
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 50
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 51
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 52
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 53
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 54
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 55
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 56
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 57
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 58
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 59
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 60
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 61
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 62
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 63
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 64
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 65
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 66
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 67
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 68
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 69
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 70
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 71
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 72
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 73
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 74
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 75
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 76
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 77
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 78
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 79
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 80
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 81
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 82
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 83
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 84
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 85
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 86
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 87
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 88
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 89
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 90
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 91
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 92
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 93
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 94
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 95
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 96
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 97
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 98
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 99
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 100
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 101
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 102
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 103
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 104
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 105
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 106
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 107
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 108
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 109
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 110
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 111
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 112
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 113
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 114
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 115
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 116
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 117
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 118
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 119
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 120
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 121
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 122
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 123
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 124
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 125
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 126
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 127
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 128
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 129
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 130
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 131
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 132
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 133
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 134
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 135
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 136
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 137
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 138
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 139
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 140
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 141
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 142
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 143
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 144
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 145
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 146
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 147
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 148
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 149
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 150
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 151
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 152
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 153
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 154
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 155
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 156
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 157
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 158
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 159
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 160
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 161
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 162
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 163
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 164
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 165
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 166
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 167
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 168
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 169
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 170
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 171
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 172
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 173
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 174
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 175
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 176
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 177
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 178
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 179
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 180
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 181
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 182
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 183
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 184
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 185
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 186
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 187
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 188
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 189
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 190
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 191
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 192
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 193
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 194
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 195
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 196
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 197
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 198
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 199
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 200
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 201
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 202
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 203
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 204
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 205
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 206
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 207
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 208
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 209
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 210
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 211
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 212
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 213
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 214
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 215
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 216
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 217
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 218
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 219
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 220
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 221
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 222
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 223
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 224
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 225
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 226
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 227
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 228
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 229
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 230
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 231
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 232
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 233
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 234
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 235
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 236
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 237
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 238
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 239
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 240
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 241
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 242
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 243
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 244
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 245
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 246
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 247
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 248
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 249
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 250
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 251
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 252
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 253
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 254
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 255
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 256
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 257
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 258
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 259
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 260
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 261
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 262
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 263
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 264
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 265
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 266
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 267
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 268
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 269
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 270
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 271
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 272
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 273
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 274
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 275
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 276
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 277
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 278
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 279
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 280
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 281
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 282
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 283
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 284
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 285
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 286
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 287
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 288
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 289
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 290
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 291
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 292
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 293
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 294
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 295
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 296
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 297
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 298
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 299
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 300
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 301
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 302
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 303
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 304
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 305
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 306
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 307
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 308
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 309
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 310
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 311
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 312
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 313
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 314
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 315
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 316
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 317
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 318
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 319
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 320
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 321
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 322
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 323
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 324
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 325
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 326
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 327
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 328
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 329
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 330
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 331
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 332
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 333
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 334
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 335
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 336
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 337
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 338
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 339
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 340
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 341
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 342
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 343
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 344
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 345
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 346
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 347
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 348
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 349
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 350
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 351
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 352
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 353
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 354
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 355
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 356
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 357
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 358
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 359
Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re - 360
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-27862-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-20035-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22296-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17682-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17896-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-18637-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-21737-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09162-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-19122-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17246-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09159-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13580-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06982-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-10791-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09241-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09350-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07632-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07601-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07447-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07723-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07375-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06782-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06853-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06854-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07237-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06980-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05410-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06131-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05270-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05404-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06048-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03142-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05250-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-02068-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04534-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04506-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03901-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03031-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-01814-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03032-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-02998-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-02568-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-02994-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-02588-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-02303-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-02386-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-01796-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-01813-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-02345-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/extrait_Jean-Luc-Sauron
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-01933-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-01521-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-00508-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-00514-2
https://www.nxtbookmedia.com